Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2607196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2026, 9 avril 2026 et 10 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une habilitation et un titre de circulation aéroportuaires, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de son activité salariée en tant qu’agent de piste au sein d’une société pour laquelle il travaille depuis dix-huit années ;
sa compagne ne peut subvenir seule aux besoins de toute la famille, également composée de deux enfants mineurs ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un premier vice de procédure, en ce qu’elle méconnait les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
elle est entachée d’un second vice de procédure, en ce qu’elle méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnait les articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie, un intérêt public commandant au demeurant le maintien de l’exécution des décisions en litige ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Vu :
la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n°2607118 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 10h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Djemaoun représentant M. C…, présent, qui a repris ses écritures et insisté notamment :
en premier lieu, sur l’urgence à suspendre la décision contestée dès lors que le requérant a été licencié le 19 mars 2026 ;
en second lieu, sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en l’absence de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable et dès lors, d’une part, que les faits d’escroquerie pour lesquels il a été condamné sont anciens, qu’il n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire, que ces faits ne sont pas liés à son activité professionnelle et que la peine prononcée est faible, d’autre part, que les faits d’usurpation de l’identité d’un tiers pour lesquels il a été mis en cause ont été classés sans suite et, enfin, que de nombreux collègues, dont des responsables, font état de sa moralité ;
les observations de Mme B…, représentant le préfet de police, qui a repris ses écritures et insisté notamment :
en premier lieu, sur l’absence d’urgence à suspendre la décision contestée, dès lors que la situation de précarité financière du requérant n’est pas établie, étant rappelé que la requête en référé suspension présenté contre la décision du 23 juillet 2024 portant retrait de l’habilitation du requérant a été rejetée ;
en second lieu, sur l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors, d’une part, que le préfet de police n’avait pas à respecter le principe du contradictoire s’agissant d’une demande, conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que la gravité des faits d’escroquerie pour lesquels le requérant a été condamné sont incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle dans les zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 10 avril 2026 à 12h56 par M. C…, représenté par Me Djemaoun, mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. » Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
M. C… exerce l’activité d’agent de piste à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle depuis le 25 février 2008. Par une décision n° 2026/03/26-2391 du 17 mars 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, aux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une mention en date du 25 juin 2025 au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, d’autre part, de ce qu’il a également été mis en cause dans deux affaires, l’une du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 pour escroquerie réalisée en bande organisée et l’autre le 2 février 2020 pour usurpation d’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C…, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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