Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivés ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tenant au manque d’impartialité de la présidente de la commission du titre de séjour ;
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’erreurs d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembres 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 27 août 1988, déclarant être entré en France le 12 juillet 2017 muni d’un visa Schengen valable du 6 juillet 2017 au 6 août 2017, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, s’il est constant que l’intéressé a été condamné le 9 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion commis le 3 janvier 2020 et s’il serait connu pour vols à l’étalage commis les 27 août 2019 et 1er octobre 2019 et vente à la sauvette le 20 avril 2020, les faits en cause sont antérieurs de près de cinq ans à la date de la décision attaquée. De plus, les signalements opérés à raison des derniers faits au traitement des antécédents judiciaires n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Ainsi, la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B… sur le territoire français n’est pas établie. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation. Or, il ressort des mentions apposées sur l’arrêté contesté que ce motif erroné constitue le motif déterminant de la décision portant refus d’admission au séjour de M. B….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs précédemment énoncés, que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sangue, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. JUNG
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence territoriale ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Livre ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Destination
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Service
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Investissement ·
- Mise en demeure ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande de remboursement ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.