Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2200561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Fleuriau investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 1er mars 2022 sous le n°2200561, la société à responsabilité limitée (SARL) Fleuriau investissements, demande au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 235 695,24 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 octobre 2021 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime en vue de recouvrer les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté son opposition à ces actes de poursuites ;
3°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°160100006 en date du 22 janvier 2016 et les mises en demeures de payer du 29 janvier 2016, du 25 octobre 2019 et du 6 avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 23 décembre 2021 est entachée d’incompétence ;
— le recouvrement des sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période courant du 1er janvier 2011 au 21 décembre 2013 est prescrit dès lors qu’aucune décision d’acceptation de sa demande de sursis à paiement ne lui a été notifiée par les services fiscaux ; le rôle est antérieur à plus de trente jours de la date du 31 octobre 2015, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 1658 du code général des impôts ; il n’est pas rapporté que ce rôle ait été signé par une autorité compétente ;
— la mise en demeure du 6 avril 2021 est irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas signée par un comptable public et d’autre part, qu’en toute hypothèse, il n’est pas établi que le fonctionnaire l’ayant notifiée était compétent pour le faire ; les saisies administratives à tiers détenteurs subséquentes sont donc également irrégulières ; la mise en demeure n’a pas été précédée d’une lettre de relance amiable en violation des dispositions de l’article L. 257-0-B-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’impôt sur les sociétés que les actes de poursuites litigieux visent à recouvrer a été établi sur des bases erronées puisque n’ont pas été déduits au titre de ses charges une somme de 177 879 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la société requérante les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Par une lettre du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2016 dans la mesure où cet acte n’est pas détachable de la procédure d’établissement des impositions ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté l’opposition à poursuites de la société requérante dès lors que cet acte n’est pas détachable de la procédure de recouvrement des mêmes impositions ;
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 6 avril 2021 dès lors que les moyens soulevés contre cette décision se rattachent à la régularité en la forme de l’acte de poursuite ;
— l’irrecevabilité des moyens tirés, d’une part, de ce que les rappels d’impôts sur les sociétés au titre des exercices des années 2011 à 2013 auraient été établis sur des bases erronées et, d’autre part, de ce que le recouvrement des rappels d’impôt sur les sociétés était prescrit à la date d’émission des saisies à tiers détenteurs en raison de l’irrégularité du rôle d’imposition, qui remettent en cause l’assiette de l’impôt et ne concernent pas l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée comme le prévoient les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
II – Par une requête enregistrée le 4 août 2022 sous le n°2201981, la SARL Fleuriau investissements, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 20 avril 2022 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté son opposition à cet acte de poursuite ;
3°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°160100006 en date du 22 janvier 2016 et les mises en demeures de payer du 29 janvier 2016, du 25 octobre 2019 et du 6 avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 16 juin 2022 rejetant sa réclamation est entachée d’incompétence ;
— le recouvrement des sommes que l’acte de poursuite vise à recouvrer est prescrit dès lors qu’aucune décision d’acceptation de sa demande de sursis à paiement ne lui a été notifiée par les services fiscaux ; le rôle est antérieur à plus de trente jours de la date du 31 octobre 2015, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 1658 du code général des impôts ; il n’est pas rapporté que ce rôle ait été signé par une autorité compétente ;
— l’avis de mise en demeure du 6 avril 2021 est frappé de nullité dès lors qu’il n’est pas signé par un comptable public et il n’est pas établi que le fonctionnaire l’ayant notifié était compétent pour le faire ; les saisies administratives à tiers détenteurs subséquentes sont donc également irrégulières ; la mise en demeure n’a pas été précédée d’une lettre de relance amiable en violation des dispositions de l’article L. 257-0-B-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’impôt sur les sociétés a été établi sur des bases erronées puisque n’ont pas été déduits au titre des charges une somme de 177 879 euros. ;
— le 5 novembre, elle a formé une nouvelle réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis à paiement nouvelle à laquelle l’administration n’a pas donné suite, ce qui faisait obstacle à toute mesure d’exécution forcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de la société requérante les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2024.
Par une lettre du 3 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la saisie administrative à tiers détenteur du 25 avril 2022.
Par un courrier en date du 10 décembre 2024, l’administration fiscale a informé le tribunal qu’elle n’est pas en mesure de lui transmettre ce document.
Par une lettre du 31 décembre 2024, la SARL Fleuriau investissements a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la saisie administrative à tiers détenteur du 25 avril 2022. Aucune réponse n’a été apportée au tribunal par la société requérante.
Par une lettre du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2016 dans la mesure où cet acte n’est pas détachable de la procédure d’établissement des impositions ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté l’opposition à poursuites de la société requérante dès lors que cet acte n’est pas détachable de la procédure de recouvrement des mêmes impositions ;
— l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 6 avril 2021 dès lors que les moyens soulevés contre cette décision se rattachent à la régularité en la forme de l’acte de poursuite ;
— l’irrecevabilité des moyens tirés, d’une part, de ce que les rappels d’impôts sur les sociétés au titre des exercices des années 2011 à 2013 auraient été établis sur des bases erronées et, d’autre part, de ce que le recouvrement des rappels d’impôt sur les sociétés était prescrit à la date d’émission des saisies à tiers détenteurs en raison de l’irrégularité du rôle d’imposition les concernant, qui remettent en cause l’assiette de l’impôt et ne concernent pas l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée comme le prévoient les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Fleuriau investissements est une société holding qui a pour activité la gestion de patrimoine mobilier et immobilier. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les sociétés, sur ses exercices clos en 2011, 2012 et 2013, l’administration lui a adressé une proposition de rectification le 16 janvier 2015 relative à un acte anormal de gestion et à la déduction d’une provision injustifiée. Par un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2016, des suppléments d’impôts sur les sociétés ont été mis à sa charge pour un montant total en droits, majorations et pénalités de 264 769 euros. La société a formé contre ces impositions une réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement le 10 février 2016, rejetée le 4 septembre 2017. La société a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers ces mêmes impositions à hauteur de 240 562 euros. Par un jugement n° 1702476 du 17 septembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt n° 19BX04399 du 17 décembre 2021.
2. Une mise en demeure valant commandement de payer lesdites impositions ainsi que les majorations et pénalités y afférentes a été adressée à SARL Fleuriau investissements le 25 octobre 2019. Une première opposition à poursuites du 29 novembre 2019 a été rejetée le 29 janvier 2020. Une nouvelle mise en demeure de payer lesdites impositions ainsi que les majorations et pénalités y afférentes a été adressée à l’intéressée le 6 avril 2021. Une nouvelle opposition à poursuites du 19 avril 2021 a été rejetée le 16 juin 2021. Le 26 octobre 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime a notifié aux sociétés « La ferme à Jules » et « Ivoo » ainsi qu’à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, chacune, une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant total de 235 695,24 euros à l’effet de recouvrer les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, les majorations et les pénalités auxquelles la SARL Fleuriau investissements avait été assujettie ainsi qu’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021. Cette dernière société a formé une opposition à poursuites à l’encontre de cette saisie administrative à tiers détenteurs le 9 novembre 2021 qui a, là encore, été rejetée le 23 décembre 2021. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2200561, la SARL Fleuriau investissements demande, d’une part, l’annulation de cette dernière décision et de l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2016 et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les mises en demeure de payer en date du 29 janvier 2016, du 25 octobre 2019 et du 6 avril 2021 ainsi que par les saisies administratives à tiers détenteur émises le 26 octobre 2021 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime.
3. Le 20 avril 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime a notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur d’un montant total de 235 722,24 euros en vue de recouvrer les mêmes impositions, majorations et pénalités. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2201981, la SARL Fleuriau investissements demande d’une part, l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté son opposition à cet acte de poursuite et l’avis de mise en recouvrement en date du 22 janvier 2016 et, d’autre part, la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les mises en demeure de payer en date du 29 janvier 2016, du 25 octobre 2019 et du 6 avril 2021 ainsi que par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 25 avril 2022 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Charente-Maritime.
4. Les requêtes n° 2200561 et n° 2201981 concernent la même contribuable, tendent à contester le recouvrement des mêmes impositions et présentent à juger des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 6 avril 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
6. Si la SARL Fleuriau investissements invoque la nullité de la mise en demeure de payer du 6 avril 2021, faute pour cette dernière d’être signée par un comptable public et d’avoir été précédée de la lettre de relance prévue à l’article L. 257-0-B du livre des procédures fiscales, les moyens qu’elle soulève se rattachent à la régularité en la forme de l’acte de poursuites. Il n’appartient en conséquence qu’au juge judiciaire d’en connaître.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 23 décembre 2021 et du 16 juin 2022 ainsi que de l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2016 :
7. En premier lieu, la décision par laquelle l’administration statue sur une opposition à poursuites formée par un contribuable n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours ou de conclusions en annulation, dès lors qu’elle n’est pas détachable de la procédure de recouvrement. Par suite, les conclusions des requêtes de la SARL Fleuriau investissements tendant à l’annulation des décisions du 23 décembre 2021 et du 16 juin 2022 rejetant ses oppositions à poursuites sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, si la société requérante soutient que les décisions de rejet de ses deux réclamations préalables seraient entachées d’irrégularités et ne sauraient en conséquence lui être opposées, les vices qui peuvent entacher ces décisions sont sans influence sur le bien-fondé des actes de poursuite contestés.
8. En second lieu, si la SARL Fleuriau investissements demande l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2016, ces conclusions sont irrecevables dans la mesure où cet acte n’est pas détachable de la procédure d’imposition, qui relève du contentieux de l’assiette de l’imposition.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ». Aux termes de l’article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur à la date des différentes mises en demeure adressées à la société requérante, toutes antérieures au 1er janvier 2022 : « () / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en vigueur à la date de la mise en recouvrement des impositions litigieuses : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent./ Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. /A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ». Il résulte de ces dernières dispositions que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu’il conteste, à la seule condition qu’il réunisse les garanties appropriées. Ce droit ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le délai de prescription de l’action en recouvrement contre la SARL Fleuriau investissements a commencé à courir à compter de la réception par cette dernière, le 30 janvier 2020, de l’avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2016 mettant à sa charge des suppléments d’impôts sur les sociétés pour un montant total en droits, majorations et pénalités de 264 769 euros. La requérante a ensuite présenté le 11 février 2016 une réclamation préalable contestant ces impositions et sollicitant le bénéfice du sursis au paiement. Cette demande, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 277 précité du livre des procédures fiscales, a produit immédiatement les effets qui lui sont attachés par la loi. Ainsi, et alors même que la réclamation présentée par la société requérante a été rejetée par le service le 4 septembre 2017, l’intéressée doit être regardée comme ayant bénéficié d’un sursis de paiement, dès lors que le comptable ne l’a pas invité à constituer des garanties dans les formes prévues par l’art. R.* 277-1 précité du livre des procédures fiscales. Par suite, le délai de prescription de l’action en recouvrement a été suspendu depuis le jour de l’introduction de sa réclamation d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement, soit le 11 février 2016, jusqu’à la date de notification du jugement du tribunal administratif mentionné au point 1, à savoir le 17 septembre 2019.
11. Par ailleurs, plusieurs actes de poursuite portant sur ces impositions supplémentaires ont été notifiés à la requérante, à savoir les mises en demeure de payer du 29 janvier 2016, distribuée le 10 février 2016, du 25 octobre 2019, distribuée le 31 octobre 2019, et du 6 avril 2021, distribuée le 8 avril 2021, selon les pièces produites par l’administration fiscale et, au demeurant, non contestées par la SARL Fleuriau investissements. Si la société requérante demande au tribunal d’annuler ces mises en demeure de payer successives, elle ne soulève aucun moyen remettant en cause l’obligation au paiement des sommes que ces actes visaient à recouvrer, pas plus que le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée. Ces différents actes de poursuite ont ainsi valablement interrompu la prescription quadriennale. En conséquence, à la date du 26 octobre 2021 et du 20 avril 2022, dates de notification des saisies administratives à tiers détenteur, les impositions en cause portant sur les rappels d’impôts sur les sociétés au titre des exercices des années 2011 à 2013, mis en recouvrement le 22 janvier 2016, n’étaient pas prescrites, compte-tenu de ces évènements suspensifs, puis interruptifs du délai de prescription mentionné à l’article L. 274 précité du livre des procédures fiscales.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. () ». Par ailleurs, l’article 1663 du même code dispose : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. ».
13. En application des dispositions citées au point 5 de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. L’établissement des rôles d’imposition constitue une opération qui se rattache à l’assiette de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que le recouvrement des rappels d’impôt sur les sociétés était prescrit à la date d’émission des saisies à tiers détenteurs en raison de l’irrégularité du rôle d’imposition la concernant au regard des dispositions précitées de l’article 1663 du code général des impôts, est irrecevable à l’appui des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses, qui relèvent du contentieux du recouvrement. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, les rappels d’impôts sur les sociétés qui ont été mis à la charge de la requérante n’ont pas été recouvrés par voie de rôle mais par l’émission d’un avis de mise en recouvrement, le contribuable n’étant, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 1663 du code général des impôts qui ne concerne que les impôts directs faisant l’objet de l’émission d’un rôle d’imposition.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les rappels d’impôts sur les sociétés au titre des exercices des années 2011 à 2013 auraient été établis sur des bases erronées, dès lors que la somme de 177 879 euros n’aurait pas été déduite de ses charges, remet également en cause l’assiette de l’impôt dont le paiement est réclamé à la SARL Fleuriau investissements. Il s’ensuit qu’un tel moyen n’est pas recevable à l’appui d’une opposition à poursuites formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 précité du livre des procédures fiscales.
15. En dernier lieu, comme il a été dit plus haut, si la société requérante demande au tribunal d’annuler les mises en demeure de payer du 29 janvier 2016 et du 25 octobre 2019, elle ne soulève, en tout état de cause, aucun moyen remettant en cause l’obligation au paiement des sommes que ces actes visaient à recouvrer, pas plus que le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Fleuriau investissements tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la SARL Fleuriau investissements tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 6 avril 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2200561 et n° 2201981 de la SARL Fleuriau investissements est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Fleuriau Investissements et au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2- 2201981
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