Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 août 2025, n° 2509818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les préfètes de l’Ardèche et du Rhône n’ont pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2025, produites par la préfète du Rhône ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Richon, représentant M. A, absent, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les préfètes de l’Ardèche et du Rhône n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant arménien né le 4 janvier 1982, est irrégulièrement entré en France le 28 octobre 2019. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, la préfète du Rhône l’a par ailleurs assigné à résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il applique. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant notamment sa situation personnelle et familiale, les circonstances qu’il n’est pas entré régulièrement en France, qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Ainsi, la préfète de l’Ardèche, qui n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision, a énoncé les éléments propres à la situation de M. A permettant à ce dernier de comprendre les considérations de fait ayant conduit l’autorité préfectorale à prendre les différentes décisions attaquées. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
7. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est irrégulièrement entré en France le 28 octobre 2019, à l’âge de trente-sept ans, et s’y est maintenu depuis lors malgré deux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre les 28 septembre 2020 et 4 février 2022. Si le requérant se prévaut de sa vie maritale avec une compatriote en situation régulière en France, ces éléments, qui ne sont corroborés par aucun élément, en l’absence de pièce produite à l’appui de la requête, ne sont pas de nature à révéler une intégration d’une intensité particulière en France, alors même que le requérant dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, notamment, sa mère, son frère et l’une de ses sœurs, et que sa compagne dispose de la même nationalité que lui. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs et en se bornant à déclarer qu’il encourt des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, sans autre précision, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, la préfète du Rhône n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A entre dans une telle situation et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. Ainsi, l’assignation à résidence prise pour l’exécution forcée de la troisième mesure d’éloignement apparait nécessaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités déterminées, qui ne sont pas contestées et qui d’ailleurs n’ont pas été respectées par l’intéressé, portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Ardèche et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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