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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2604155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de :
la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clos son dossier de demande de titre de séjour ;
la décision implicite du 2 novembre 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que d’un défaut de signature ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa maladie constitue une circonstance nouvelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, 15 minutes avant l’audience, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2604156, enregistrée le 15 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 avril 2026 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. A… qui a soutenu que la préfète de l’Isère n’établit pas qu’il a été informé de la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile. Il n’était pas au courant du fait qu’il devait déposer sur l’administration numérique des étrangers en France, ce qui explique le retard à déposer la demande.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né en 1999 expose être entré en France le 10 mai 2022 où sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, le 22 août 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2024. Consécutivement, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français par une décision du 18 février 2025, notifiée une semaine plus tard. S’étant maintenu sur le territoire français, M. A… a formé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 2 juillet 2025. Par une décision du 18 novembre 2025 l’agent instructeur a clos son dossier de demande de titre de séjour. M. A… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision ainsi que l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 novembre 2025 du silence de la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
En refusant d’examiner la demande de titre de séjour de M. A…, l’agent instructeur le prive de la possibilité de bénéficier d’un titre de séjour, l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure de mise en œuvre d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et fait obstacle à ce qu’il puisse travailler en France. La décision litigieuse préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts personnels de M. A… et le place ainsi dans une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction les moyens selon lesquels la décision du 18 novembre 2025 de clôture du dossier de demande de titre de séjour est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
M. A… ne soulève toutefois aucun moyen propre à faire naitre un tel doute en ce qui concernant la décision implicite du 2 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de l’agent instructeur du 18 novembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
La présente décision implique seulement que la préfète de l’Isère reprenne l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… et, consécutivement qu’elle lui délivre une attestation de prolongation d’instruction. Elle n’implique ni qu’elle lui délivre un titre de séjour ni qu’elle se prononce sur sa demande de titre de séjour dans un délai déterminé, l’examen de la demande ne dépendant pas uniquement des services de la préfecture de l’Isère mais également de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction du dossier de demande de titre de séjour de M. A…, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, pour autant que son dossier soit complet. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de prescrire l’exécution de ces prescriptions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er
: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision du 18 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, si son dossier est complet, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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