Rejet 19 décembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, la société Blue Diamond taxi boat, représentée par Me Beauquis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jorioz a décidé de résilier les contrats de location de mouillages n°1140 et 1136 relatifs aux emplacements B01 et P982, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, sur le même fondement, la suspension de l’exécution de la décision du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie du 19 décembre 2025 répondant à son courrier du 25 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jorioz de régulariser la conclusion de deux contrats de location de mouillage pour l’année 2026 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre en place une procédure de sélection préalable pour l’activité économique de taxi-bateau, transport de passager dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 novembre 2025 dès lors que :
* la commune est tenue de mettre en place une procédure de sélection préalable en vertu des dispositions de l’article L. 2111-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
* l’activité de transport de passagers est autorisée sur le lac d’Annecy ; le refus de permettre cette activité porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; elle engendre une rupture d’égalité ; elle n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions sont irrecevables dès lors que le litige relève du juge du contrat ;
le courrier du 19 décembre 2025 est dépourvu de caractère décisoire et insusceptible de recours ;
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Jorioz qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600119 par laquelle la société Blue Diamond taxi boat demande l’annulation des décisions en litige ;
- l’ordonnance n° 2513122 du 19 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Beauquis, pour la société requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement.
La commune de Saint-Jorioz et la préfète de la Haute-Savoie n’étant ni présentes ni représentées.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 27 janvier 2026 à 12 heures.
La société Blue Diamond taxi boat a produit un mémoire le 26 janvier 2026 par lequel elle indique demander la suspension de la décision du 20 novembre en tant qu’elle a pour effet de réserver à certains professionnels du nautisme la possibilité d’exercer une activité économique sur le domaine public fluvial en excluant l’activité de taxi-bateau, transport de passagers et de la priver de la possibilité de prétendre à l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et maintient ses autres conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2024, la société Blue Diamond Taxi Boat a signé deux contrats de location avec la commune de Saint-Jorioz pour les mouillages n°1140 et 1136 relatifs aux emplacement n°B01 et P982, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Par un courrier du 20 novembre 2025, le maire de Saint-Jorioz a indiqué à la société que son bail ne serait pas renouvelé après le 31 décembre 2025. Par un courrier du 25 novembre 2025, la société a contesté cette décision. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la société requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025. Par la présente requête la société demande en dernier lieu la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle a pour effet de réserver à certains professionnels du nautisme la possibilité d’exercer une activité économique sur le domaine public fluvial en excluant l’activité de taxi-bateau, transport de passagers et de la priver de la possibilité de prétendre à l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Elle demande également la suspension de l’exécution de la décision du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie du 19 décembre 2025 répondant à son courrier du 25 novembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 20 novembre 2025 :
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de la société requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en retenant que les moyens invoqués par la société requérante ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision en tant qu’elle vaut refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public. La société requérante qui ne conteste pas l’analyse du juge des référés sur la portée et la nature de cette décision ne soulève aucun nouveau moyen. Au surplus, le contrat de location étant arrivé à échéance le 31 décembre 2025, les conclusions présentées à ce titre le 7 janvier 2026 sont dépourvues d’objet.
5. Le juge des référés a également considéré que si la décision pouvait également être regardée comme excluant la candidature de la société requérante de la procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une autorisation d’occupation temporaire pour les mouillages en litige, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision étaient irrecevables.
6. En effet, tout tiers à une convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
7. Alors que la société requérante, qui indique elle-même que des procédures de sélection préalable ont été mises en œuvre par la commune de Saint-Jorioz pour l’attribution d’emplacements portuaires à usage commercial, a la possibilité, si elle s’y croit fondée, d’introduire un recours selon la procédure mentionnée au point 6. Elle n’est dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public aurait selon elle décidé de réserver à certains professionnels du nautisme la possibilité d’exercer une activité économique sur le domaine public fluvial en excluant l’activité de taxi-bateau, transport de passagers.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 19 décembre 2025 :
9. Le courrier du 19 décembre 2025, signé du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie, ne peut, compte-tenu de la nature de la demande dont celui-ci était saisi être regardé comme ayant un caractère décisoire, et doit être analysé comme une simple information. Les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont donc irrecevables, ainsi que le soutient la préfète de la Haute-Savoie dans son mémoire en défense.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Blue Diamond Taxi Boat doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Blue Diamond taxi boat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Blue Diamond taxi boat, à la commune de Saint-Jorioz et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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