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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 28 juin 2025, n° 2500288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Suspension accordée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, exerçant sous l’enseigne Raffiné Development, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Bora-Bora de différer la signature du contrat envisagé avec le groupement concurrent suite à l’appel à manifestation d’intérêt publié le 18 avril 2025 jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;
2°) d’ordonner à la commune de Bora-Bora de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en appliquant les critères de jugement des offres prévus au Règlement de consultation ;
3°) d’annuler la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2025 composant le jury ;
4°) d’annuler toutes les décisions prises par ce jury, notamment celles prises les 22 mai 2025, 6 juin 2025 et 23 juin 2025 ;
5°) de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte ;
6°) d’ordonner à la commune de Bora-Bora de reprendre la procédure en constituant un jury suffisant ;
7°) de condamner la commune de Bora-Bora à lui payer la somme de 300 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code des investissements de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Bora-Bora de différer la signature du contrat faisant suite à l’appel à manifestation d’intérêt publié le 18 avril 2025 pour le projet de développement du pôle Quintessence de Vaitape jusqu’au 17 juillet 2025.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Bora-Bora de différer la signature du contrat envisagé suite à l’appel à manifestation d’intérêt publié le 18 avril 2025 pour le projet de développement du pôle Quintessence de Vaitape jusqu’au 17 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bora-Bora.
Fait à Papeete, le 28 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Port Autonome de Papeete en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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