Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2507054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis émis par la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin né le 16 septembre 1986, déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 novembre 2021. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… en énonçant notamment les conditions de son séjour en France, sa situation familiale et son intégration professionnelle. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à détailler tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, M. A… ayant présenté une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes a consulté la commission du titre de séjour, laquelle s’est réunie le 27 mars 2025 et a émis un avis favorable, après que l’intéressé a été convoqué à cette réunion par un courrier du 19 février 2025. Si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été porté à sa connaissance antérieurement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour, cette circonstance, si elle n’est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n’a pas produit d’observations en défense, n’a toutefois pas exercé d’influence sur le sens de la décision litigieuse dont il ressort des termes mêmes qu’elle est fondée sur l’absence de motifs exceptionnels caractérisant la situation familiale et professionnelle de l’intéressé malgré l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, ni n’a privé le requérant d’une garantie dans la mesure où il a pu présenter en amont de cette décision ses observations devant cette commission laquelle a rendu un avis favorable. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué vise l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte aucun motif en rapport avec des troubles à l’ordre public dont le requérant serait à l’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside sur le territoire français depuis au moins dix années à la date de l’arrêté attaqué, motif pour lequel la commission du titre de séjour a d’ailleurs été saisie par le préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, la seule durée de présence en France, même importante, d’un étranger ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, ressortissante philippine, avec qui il est marié depuis 2007 et avec laquelle il vit depuis 2013 à Nice, et de leur enfant né en 2016 et scolarisé en France. Toutefois, son épouse ne dispose d’aucun titre de séjour, sa demande de titre de séjour ayant été rejetée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet Alpes-Maritimes dont la légalité a été validée par un jugement du tribunal du 24 juillet 2025, de sorte que M. A… ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. En outre, si le requérant produit un contrat à durée indéterminée signé en janvier 2025 pour un emploi familial et la fiche de paie correspondante du mois de janvier 2025, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les éléments dont fait état M. A…, tirés de la durée de sa présence en France, des attaches familiales dont il y dispose, de l’activité professionnelle qu’il y exerce, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il est dit au point 8 du présent jugement, M. A… ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. En particulier, les décisions attaquées n’impliquent pas que le fils de M. A… soit séparé de lui ou de sa mère, ni ne font obstacle à ce que cet enfant poursuive sa scolarité aux Philippines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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