Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2306310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ne lui accordé qu’une remise gracieuse de 50 % d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 398,93 euros et dont le solde s’élève à 361 euros.
Elle soutient qu’elle dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 250 euros et de charges habituelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C….
Il soutient que la dette est entièrement soldée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ne lui accordé qu’une remise gracieuse de 50 % d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 398,93 euros et dont le solde s’élève à 361 euros, laissant à sa charge une somme de 180,50 euros.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme C…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. La mutualité sociale agricole des Alpes du Nord a informé le tribunal, sans être contesté, que l’indu d’aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 2, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse supplémentaire lui soit accordée sur son indu d’aide personnalisée au logement en litige sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la Mutualité sociale agricole des alpes du nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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