Désistement 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 janv. 2024, n° 2301630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les réclamations qu’il a formées contre les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions constatées le 15 juin 2022 et le 2 novembre 2022 ont conduit l’officier du ministère public près le tribunal de police de Bastia à demander au ministre de l’intérieur et des outre-mer de restituer les sept points qui avaient été retirés du capital de points de son permis de conduire à la suite de ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la décision attaquée est réputée avoir été retirée dès lors que les sept points en litige ont été restitués au capital de points du permis de conduire de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2301384 tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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