Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2208476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juillet 2022, 7 et 11 décembre 2022, 24 avril 2023, 16 septembre 2023, 4 octobre 2023, 17 et 19 janvier 2024, 21 février 2024, 11 mars 2024, 3 juin 2024, 2 et 29 juillet 2024, 5 août 2024, 10 février 2025, 11 février 2025, 16 février 2025 et 20 février 2025, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est parfaitement intégré en France.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2024, 30 janvier 2025 et 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. D’autre part, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable jusqu’au 1er mai 2021 et à l’article L. 422-1 du même code en vigueur depuis cette date, la carte portant la mention « étudiant » « donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que depuis août 2019 l’intéressé exerce une activité professionnelle à temps plein parallèlement à ses études en dépassant la durée de travail annuelle autorisée par son titre de séjour étudiant et, d’autre part, de ce que le comportement fiscal du requérant est sujet à critiques puisqu’il a déposé tardivement en 2018 et en 2019 ses déclarations à l’administration fiscale.
5. En ce qui concerne le premier motif, il est constant que, en parallèle de ses études et alors qu’il était titulaire de cartes de séjour portant la mention étudiant valables de janvier 2019 à janvier 2022, M. A exerçait l’activité d’agent d’exploitation au sein de la société « Corporation Conseil Sécurité » sous couvert de contrats de travail à temps complet depuis le mois d’août 2019, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui limite à 60 % de la durée de travail annuelle le temps de travail d’un étranger bénéficiant de la carte de séjour portant la mention « étudiant ». A cet égard, si M. A fait valoir qu’il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif tiré du dépassement, depuis le mois d’août 2019, de la durée de travail annuelle autorisée par le titre de séjour étudiant de l’intéressé.
6. En ce qui concerne le second motif, M. A conteste avoir déposé tardivement ses déclarations à l’administration fiscale au titre des années 2018 et 2019. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision d’ajournement à deux ans s’il ne s’était fondé que sur le premier motif, examiné au point précédent.
7. En dernier lieu, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif, tiré du dépassement de la durée de travail annuelle autorisée par le titre de séjour étudiant de l’intéressé, sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 10 novembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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