Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à l’enfant B A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à titre provisoire le visa sollicité, ou à défaut de de réexaminer la demande de visa, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard au caractère préjudiciable de la décision attaquée qui ne permettra pas à l’enfant de venir voir son père dans le cadre des vacances scolaires, alors que ce dernier a déjà pris les billets pour les visites prévues, et qu’il a été admis au séjour en France, en raison de la grave maladie dont il est atteint, nécessitant des soins dont il ne peut bénéficier en Côte d’Ivoire et qui l’empêche de voyager vers ce pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à ordonner la suspension de la décision du 3 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan a refusé de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à sa fille B A, le requérant fait valoir que ce refus l’empêchera de lui rendre visite en France à l’occasion des vacances scolaires, voyage qui la récompense de sa réussite de son examen du CEPE, et alors que ce dernier souffre d’une grave maladie qui l’empêche de voyager vers la Côte d’Ivoire. Toutefois, si M. A soutient que ce refus préjudicie à l’équilibre familial puisqu’il vit séparé de sa fille depuis 2019, il ne fait cependant état d’aucun événement particulier ni d’aucun élément circonstancié caractérisant, à ce titre, une situation d’urgence. En outre, il n’établit pas, par les pièces produites, que son état de santé ne lui permettrait pas de se rendre de nouveau en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un report de la visite en France de la fille de M. A emporterait pour cette dernière des conséquences qui lui seraient gravement préjudiciables. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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