Rejet 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2026, n° 2613411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la « mise sous astreinte de la DGFIP pour le respect et la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 622-22 du CGFP ».
Elle soutient que :
elle est illégalement privée de revenus ;
elle se trouve dans une situation financière difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle est manifestement mal fondée.
L’article L. 622-22 du code général de la fonction publique, dont Mme B… semble vouloir obtenir l’application par son employeur, n’existe pas. Cependant, malgré l’extrême confusion de la requête, il semble que celle-ci puisse être également regardée comme tendant à ce que son employeur lui verse des sommes qui lui seraient dues, à titre de rémunération ou de revenus de remplacement.
Cependant Mme B…, par les pièces qu’elle produit, ne démontre pas l’existence d’une situation d’indigence de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-2 précité. Par ailleurs, si Mme B… évoque également, dans ses écritures, un harcèlement en milieu professionnel, il apparaît, eu égard à la situation d’arrêt de travail dans laquelle elle se trouve manifestement de longue date, que les faits auxquels elle se réfère sont, en tout état de cause, anciens et donc également insusceptibles de caractériser une urgence à la date d’enregistrement de la requête. Enfin et en tout état de cause, Mme B… reproduit dans ses écritures un message qui lui a été adressé par son gestionnaire et qui fait état de ce qu’ayant épuisé ses droits à congé de longue durée, elle a demandé sa mise à la retraite pour invalidité le 19 janvier 2026 mais, à deux reprises, a refusé d’honorer les rendez-vous qui lui ont été donnés pour la réalisation d’une expertise médicale.
Dès lors, la situation d’urgence particulière entraînant la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le délai de quarante-huit heures n’est pas remplie. La requête de Mme B… est, en outre, manifestement mal fondée. Elle doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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