Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2307736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. D…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter de mai 2023 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’entretien préalable de vulnérabilité
; il justifie d’une situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les conclusions de Mme B….
Considérant ce qui suit :
A la suite du rejet de sa demande d’asile en 2020 en Italie, M. C…, ressortissant nigérian né le 14 avril 1988, est entré en France et a sollicité son admission au titre de l’asile le 21 décembre 2021. Cette demande a été placée en procédure Dublin. M. C… est reparti en Italie, selon ses déclarations, le 21 décembre 2021 bénéficiant d’un titre de séjour italien valable du 9 septembre 2020 au 21 septembre 2022. Ce titre de séjour n’a pas été renouvelé. Il est revenu en France le 26 mars 2023. Le 3 avril 2023, il a de nouveau sollicité l’asile et cette demande a été placée en procédure Dublin et il a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 2 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations, ce qu’il a fait par courrier daté du 18 avril 2023. Par la décision attaquée du 30 mai 2023, la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de celle-ci. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée comporte une motivation en droit et en fait et apparaît ainsi suffisamment motivée. Cette motivation fait, par ailleurs, apparaître un examen sérieux de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ». Si ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été accordées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de tenue de l’entretien prévu par ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
D’une part, la demande d’asile que M. C… a déposé le 3 avril 2023 a été placée en procédure Dublin, de sorte qu’il n’apparaît pas que les autorités en charge de l’asile en France aient décidé d’examiner cette demande. D’autre part, il n’est ni établi ni même allégué qu’à la suite de son retour en Italie, le 21 décembre 2021, M. C… ait été empêché d’introduire sa demande d’asile en Italie ou que sa demande d’asile aurait été rejetée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, si M. C… se prévaut des difficultés auxquelles il est confronté pour se nourrir ou se loger, ces seuls éléments ne démontrent pas une situation de particulière vulnérabilité. S’il a fait état de problèmes de santé lorsqu’il a présenté ses observations à l’OFII, il n’est précisé ni leur nature ni leur gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée eu égard à sa vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Disposition législative ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Terme ·
- Argent ·
- Injonction
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Cumul d’activités ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Commission d'enquête ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Garde à vue ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Milieu professionnel ·
- Fonction publique ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Employeur
- Naturalisation ·
- Séjour étudiant ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.