Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2511344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
M. C… soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à son intégration sociale et professionnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, né le 12 mars 1998, est entré en France au cours de l’année 2023 selon ses déclarations. Le 24 septembre 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police et n’a pas été en mesure de justifier d’un droit au séjour. Il s’est alors présenté sous le nom de M. D… (nom de famille maternel) et comme un ressortissant marocain né le 12 mars 2000. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a obligé « Monsieur A… se disant D… E… », sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. F… B…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 17 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
Sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
M. C… n’est présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il est entré irrégulièrement en France à l’âge de vingt-cinq ans et s’y est maintenu irrégulièrement au cours de cette période. M. C… n’a pas de vie familiale en France et a déclaré que ses parents et les membres de sa fratrie vivaient au Maroc. Il n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant l’exercice d’activités professionnelles salariées, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, compte tenu de la présence récente en France de M. C… et de l’absence de liens stables et anciens sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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