Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2504421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée pour M. C… F… enregistrée le 1er août 2025.
Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2025 au greffe du tribunal de Toulon et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. C… F…, représenté initialement par Me Behechti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai proche ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la naissance de son enfant, le 3 novembre 2025, est constitutif d’un élément de fait nouveau justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans la mesure où il contribue effectivement à son entretien et son éducation ;
- la décision portant interdiction de quitter le territoire français est disproportionnée, tant dans son principe que sa durée, au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré 15 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant marocain né le 5 septembre 2003, a été interpellé par les services de la police nationale le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’espèce, M. F… n’établit pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, et ne se prévaut d’aucune urgence ou motif particulier justifiant que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2025-184 du même jour, le préfet du Var a donné délégation à M. G… D…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement forcé du territoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l’espèce, si M. F… fait valoir qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ne se prévaut d’aucun élément qui n’a pu être présenté à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision qu’il conteste. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur ce point, a pu exposer tout élément utile pour faire valoir sa défense lors de son audition qui s’est déroulée le 29 juillet 2025 à Toulon en présence d’un officier de la police judiciaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. F… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour. Sa situation entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées permettant au préfet du Var de prononcer la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, les circonstances que l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il aurait entrepris, le 20 novembre 2025, des démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour postérieurement à l’arrêté attaqué, sont inopérantes.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. F…, qui ne précise pas la date de son entrée en France, invoque le fait que sa concubine, ressortissante française, était enceinte de leur premier enfant, à la date de l’arrêté attaqué, et que depuis, ce dernier est né le 3 novembre 2025, cette circonstance étant toutefois postérieure à cet arrêté pris le 30 juillet 2025. Toutefois, la communauté de vie avec cette dernière remonte, au mieux, au mois de février 2025, soit une période très récente à la date de cet arrêté. Le requérant n’établit pas avoir noué en France des relations personnelles d’une particulière intensité, ni ne peut se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle. En outre, si l’intéressé produit plusieurs attestations de personnes, se présentant comme les frères et sœurs de ce dernier, accompagnées de leurs cartes nationales d’identité ou de titres de séjour, en revanche, aucune pièce ne permet d’établir leur lien de parenté avec M. F…. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation que, par l’arrêté en litige, le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
10. En dernier lieu, le requérant soutient qu’un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Il précise à ce titre qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Cependant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’enfant du requérant est né postérieurement à l’arrêté litigieux, de sorte qu’à la date à laquelle la mesure d’éloignement a été prise, il ne pouvait prétendre à l’octroi du titre de séjour précité. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Si M. F… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée tant dans son principe que sa durée, toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le requérant est irrégulièrement entré sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 22 juillet 2022, qu’il a été signalé pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et de violence commis en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, ainsi qu’il résulte de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) du ministère de l’intérieur, produit par le préfet du Var. Ainsi, compte tenu de ces faits dont la matérialité n’est aucunement contestée par le requérant, son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. En outre, le requérant, qui ne se prévaut que de son concubinage avec une ressortissante française et de la naissance de son premier enfant, postérieurement à la date de l’arrêté contesté, n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier l’absence de prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’égard de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2025.
Sur les conclusions accessoires :
15. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions accessoires présentées par M. F…, c’est-à-dire, en l’espèce, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. E… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. E…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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