Rejet 23 septembre 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars 2025, 18 mars 2025 et 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié par voie postale le 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit ;
— les observations de Me Dion substituant Me Gilbert pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 7 avril 1998, est entré sur le territoire français le 12 juin 2016, sous couvert d’un visa D « étudiant », valable du 10 juin 2016 au 10 mars 2017. Il a ensuite bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2017 au 31 octobre 2017, renouvelée trois fois, le 23 novembre 2017, le 31 octobre 2018 et le 25 novembre 2019, la dernière ayant expiré le 31 octobre 2020. Par un arrêté en date du 26 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le tribunal a confirmé la validité de cet acte par une décision du 28 juin 2021. L’intéressé a présenté, le 18 janvier 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté notifié par voie postale à l’intéressé le 29 octobre 2024 et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. S’il est constant que M. B réside en France depuis son entrée sur le territoire le 12 juin 2016, il n’y résidait cependant qu’au titre des études supérieures qu’il souhaitait poursuivre en France et n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de ses études, qu’il n’a pas validées par ailleurs, ce d’autant qu’il a fait l’objet, par un arrêté en date du 26 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire. Si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 décembre 2022, cette relation présente un caractère récent. Les circonstances selon lesquelles il a souscrit un bail de colocation le 1er juin 2020 avec cette dernière, a suivi des cours de français et déclare maîtriser cette langue, et le fait que sa sœur et ses oncles résident en France, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, le contrat à durée indéterminée signé le 12 août 2024, pour un poste de barman est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle notoire. Il n’est au surplus pas établi que l’intéressé, sans enfant, serait démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ( ). ».
7. M. B, qui ne remplit pas à la date de la décision litigieuse les conditions entraînant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Education ·
- Contrôle continu ·
- Siège
- Recours gracieux ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Département ·
- Incompétence ·
- Domiciliation ·
- Habitation ·
- Enquête ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Police ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Conservation ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Insertion professionnelle ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Programme électoral ·
- Candidat ·
- Route ·
- Suspension ·
- Voirie ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.