Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 janv. 2026, n° 2601174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. D… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation de l’article 6-1 de la directive 2004/38/CE et des articles L. 232-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 27 de la directive 2004/38/CE et de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
-elle est entachée d’une violation du droit à la libre circulation et d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Bert Lazli, avocate commise d’office, représentant M. C… assisté par un interprète en anglais ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… C…, ressortissant néerlandais né le 24 juillet 1998, a fait l’objet le 13 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que le comportement de M. C… a été signalé par les services de police le 10 janvier 2026 pour violences par auteur ivre avec arme par destination en raison de la religion, que ces faits constituent du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, qu’il y a urgence à l’ éloigner du territoire français, n’est pas en situation régulière sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4.Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
5.Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. C…, le préfet de police a estimé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 10 janvier 2026 pour violences par auteur ivre avec arme par destination en raison de la religion que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 10 janvier 2026que le requérant a effectivement été interpellé pour violence le jour même pour avoir menacé cinq jeunes gens de confession juive porteurs de la kippa en les insultant, en criant « Free Palestine », en les poursuivant pour lancer ensuite dans leur direction une bouteille et en les poursuivant alors qu’ils voulaient s’éloigner de lui. Si le requérant conteste les faits et soutient qu’il a lui-même fait l’objet d’insultes racistes, il ne l’établit pas et le procès-verbal de police fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. C… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 et qu’il y avait urgence à l’éloigner nonobstant la circonstance qu’il serait en France depuis moins de trois mois. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions et de l’article6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, doit être écarté.
8. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que M. C… ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et pour sa famille et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition versé au dossier que M. C… est sans domicile fixe, sans emploi et ne dispose pas d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées l’article L. 233-1 et les 1° et 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l’article 27 de la directive 2004/38/CE doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus nonobstant la circonstance que M. C… soutient qu’il n’a pas l’intention de se soustraire à ses obligations, et parce qu’il y a urgence à l’éloigner du territoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. C…. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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