Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2513043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-12.65 du 8 décembre 2025 du maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte autorisant la société Eiffage Route à réaliser des travaux d’entretien de voirie sur la route de Montlambert ;
2°) d’ordonner l’arrêt immédiat du chantier qui a démarré le 9 décembre 2025.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que l’exécution des travaux est de nature à produire immédiatement un avantage électoral substantiel au maire sortant ; que les travaux ont débuté ; que le chantier mobilise des moyens financiers importants ; que les effets sont irréversibles ; que la réalisation des travaux en litige, qui sont un élément de son propre programme électoral, porte une atteinte grave et directe à l’égalité entre les candidats et donc à sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
* il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
* il méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral ;
* il porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats et est constitutif d’une concurrence électoral déloyale ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il entraine une utilisation irrégulière des fonds publics.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2513040 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-12.65 du 8 décembre 2025 du maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte autorisant la société Eiffage Route à réaliser des travaux d’entretien de voirie sur la route de Montlambert ainsi que l’arrêt immédiat du chantier qui a démarré le 9 décembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour demander la suspension de l’arrêté en litige, M. B… qui se prévaut de sa qualité de candidat déclaré aux élections municipales de 2026 de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, soutient que la réalisation des travaux d’entretien autorisés, prévus du 9 décembre au 18 décembre 2025, est entachée d’un détournement de pouvoir, méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral, porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats et est constitutif d’une concurrence électorale déloyale, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une utilisation irrégulière des deniers publics. Il fait valoir que ces travaux excèdent la simple action administrative et se prévaut du contenu de son programme électoral dont il a fait état dans un article paru dans la presse locale mentionnant que « L’entretien des voiries et des infrastructures restera bien sûr une priorité (la route de Montlambert et le chemin des Grangettes entre autres) car elles sont indispensables à la qualité de vie de nos habitants ».
4. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. B… analysés ci-dessus ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige. Sa demande de suspension de l’exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-de-la-Porte.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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