Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2025, n° 2513043
TA Grenoble
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, et que la demande de suspension est manifestement mal fondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Concurrence électorale déloyale

    La cour a considéré que ce moyen ne justifiait pas la suspension de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Utilisation irrégulière des fonds publics

    La cour a estimé que ce moyen ne justifiait pas la suspension de l'arrêté.

  • Rejeté
    Urgence liée à l'impact électoral des travaux

    La cour a jugé que la demande d'arrêt immédiat du chantier ne reposait pas sur des éléments suffisants pour justifier une telle mesure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 2513043
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2513043
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2025, n° 2513043