Annulation 17 janvier 2023
Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 janv. 2023, n° 2102619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2021 et 2 août 2022, Mme G E et M. F E, représentés par la société civile professionnelle d’avocats Sorel et Associés, demandent au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette n° 2021-183-1 du 19 avril 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 45,73 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l’année scolaire 2020-2021 ; 2°) de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – la requête n’est pas tardive ; – le titre de recette litigieux est dépourvu de toute signature ; – il ne mentionne pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – il méconnaît l’article L. 132-1 du code de l’éducation ; – à supposer qu’il soit fondé sur une délibération du conseil municipal de la commune de Pougues-les-Eaux, celle-ci est entachée de la même erreur de droit, soulevée par la voie de l’exception ; – une commune ne peut mettre à la charge des familles des frais de fournitures scolaires, qui sont gratuites pour les autres élèves. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la commune de Pougues-les-Eaux, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – à titre principal, la requête est tardive ; – à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 juillet 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 8 août 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de l’éducation ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B A, – les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique, – et les observations de Me Lambert, représentant la commune de Pougues-les-Eaux. Considérant ce qui suit : 1. La fille cadette de Mme G E et de M. F E, domiciliés à Chaulgnes dans la Nièvre, est scolarisée à l’école primaire de Pougues-les-Eaux, dans ce même département. Un titre de recette, en date du 18 avril 2021, a été émis à l’encontre de M. et Mme E, d’un montant de 45,73 euros, dont l’objet est « participation fournitures scolaires année scolaire 2020-2021 ». M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler ce titre de recette et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Pougues-les-Eaux : 2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 dudit code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () « . 3. D’autre part, au terme du dernier alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. « . 4. Quand bien même l’avis des sommes à payer en litige aurait comporté, à son verso, la mention des voies et des délais de recours, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement qu’ainsi que le font valoir M. et Mme E, leur réclamation, adressée à la rectrice de l’académie de Dijon, qui présente le caractère d’un recours administratif adressé à une autorité incompétente, est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Alors que l’envoi au redevable, sous pli simple, par le comptable public de la commune, conformément aux prescriptions du quatrième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l’ampliation du titre de recette vaut notification régulière de ladite ampliation, elle n’est pas de nature à établir la date à laquelle il a été procédé à la notification de ce titre ni, par suite, le point de départ du délai pour contester le titre de recette. Il résulte de l’instruction que M. et Mme E peuvent être regardés comme ayant eu connaissance du titre de recette en litige au plus tôt le 22 juin 2021, date de leur recours administratif. Ce recours a donné lieu à la naissance d’une décision implicite de rejet de la commune de Pougues-les-Eaux au plus tôt le 22 août 2021 et au plus tard le 9 septembre 2021. Il s’ensuit que le délai de forclusion, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui a été prorogé par l’effet de ce recours administratif, n’était pas échu à la date à laquelle M. et Mme E ont présenté leur requête. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête, soulevée en défense par la commune de Pougues-les-Eaux doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : 5. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () « . Il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. 6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé à M. et Mme E mentionne que le titre a été émis par Mme C D, maire de la commune de Pougues-les-Eaux. La commune a produit également un document faisant état de la signature électronique, par Mme D, du bordereau dématérialisé n° 33, numéro correspondant à celui mentionné sur l’avis des sommes à payer, transmis par le protocole d’échange standard du logiciel de comptabilité publique Helios. En vertu des dispositions précitées du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bordereau du titre litigieux suffit à justifier de la signature de la personne l’ayant émis. Le moyen tiré du défaut de signature du titre de recette doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : » Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. « . Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 8. En l’espèce, l’avis des sommes à payer du 18 avril 2021 est revêtu, pour toute mention de son objet, de l’indication » participation fournitures scolaires année scolaire 2020-2021 « . Il ne comporte ni la référence de la délibération du conseil municipal de la commune de Pougues-les-Eaux, qui en constitue la base légale, ni plus généralement aucun élément susceptible de justifier du montant de 45,73 euros, réclamé aux époux E. Il n’est ni soutenu ni allégué que l’ampliation du titre aurait été accompagnée d’un document justifiant ce montant. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que cet avis des sommes à payer ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. 9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’éducation : » L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. « . Aux termes de l’article L. 212-4 du même code : » La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées. () « . Aux termes de l’article L. 212-5 de ce code : » L’établissement des écoles publiques, créées par application de l’article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. / Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : / 1° Les dépenses résultant de l’article L. 212-4 ; / 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l’indemnité représentative de celui-ci ; / 3° L’entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; / 4° L’acquisition et l’entretien du mobilier scolaire ; / 5° Le chauffage et l’éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s’il y a lieu. () « . 10. Aux termes de l’article 7 du décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires : » Dans les écoles primaires élémentaires, tout élève doit être muni au minimum des objets classiques ci-après énumérés : / () 2° Les objets de papeterie nécessaires pour qu’il puisse prendre part régulièrement à tous les exercices et devoirs écrits que comporte le programme de sa classe ; () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Dans les communes où la gratuité des fournitures scolaires n’est pas assurée par le budget municipal, l’acquisition des objets énumérés à l’article 7 est à la charge des familles. / Les ressources provenant de la caisse des écoles et la subvention de l’État inscrite au budget du Ministère de l’Instruction publique pour venir en aide à ces établissements seront affectées en premier lieu à la fourniture gratuite des livres aux élèves indigents. « . 11. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment à la charge des communes, outre l’acquisition, l’entretien et le renouvellement du mobilier scolaire, l’acquisition et le renouvellement du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves de la classe. Au contraire, constitue une dépense facultative des communes l’acquisition du petit matériel et des fournitures destinés à un usage individuel par les élèves et conservés par eux. 12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 10 avril 1996, le conseil municipal de la commune de Pougues-les-Eaux a mis à la charge des familles des élèves fréquentant les écoles maternelle et primaire de la commune, mais non domiciliés sur le territoire de la commune, une » participation () aux frais de fournitures scolaires « d’un montant de 300 francs, soit 45,73 euros. Si la commune en défense produit une attestation de la directrice de l’école primaire de Pougues-les-Eaux mentionnant l’achat de » une ardoise velleda avec feutres, gomme, règle, crayons de papier, stylos, un fichier personnel de mathématiques, des cahiers, une pochette de crayons de couleurs, des feuilles photocopiées « , et si, comme elle le soutient, certaines des fournitures précitées revêtent le caractère de fournitures individuelles, la seule attestation produite ne saurait suffire, eu égard à son caractère imprécis, à établir la nature exacte des fournitures constituant l’objet du titre de recette en litige, alors même que des » stylos « , des » crayons « , des » feuilles photocopiées « ou une » ardoise " sont susceptibles de constituer du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun. En outre, la somme en litige, mise à la charge des requérants par le titre de recette attaqué est une somme globale sans que soit précisée la part du montant réclamé au titre de telle ou telle fourniture. Dès lors, la commune de Pougues-les-Eaux n’était pas fondée à réclamer à M. et Mme E la participation aux frais de fournitures scolaires en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l’annulation du titre de recette du 18 avril 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 45,73 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l’année scolaire 2020-2021, et la décharge de l’obligation de payer cette somme. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Pougues-les-Eaux soit mise à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante.D E C I D E : Article 1er : Le titre de recette n° 2021-183-1 du 18 avril 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à la charge de M. et Mme E une somme de 45,73 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l’année scolaire 2020-2021 est annulé. Article 2 : M. et Mme E sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 45,73 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Pougues-les-Eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, à M. F E et à la commune de Pougues-les-Eaux. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Dijon et au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,2N° 2102619lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Pêche maritime ·
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Police ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Conservation ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Légalité ·
- Santé ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Insertion professionnelle ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Education ·
- Contrôle continu ·
- Siège
- Recours gracieux ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Programme électoral ·
- Candidat ·
- Route ·
- Suspension ·
- Voirie ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Directive ·
- Assistance sociale ·
- Citoyen ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.