Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète de l’Isère n’a pas suffisamment prise en compte sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 novembre 1993, a été interpellé lors d’un contrôle routier de la gendarmerie. Il a déclaré être entré en France depuis environ quatre ans. Constatant qu’il se maintenait en France sans droit au séjour, la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 2 mai 2026, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, l’autorité administrative l’a l’assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté mentionne que M. B… a déclaré des problèmes de santé, à savoir des douleurs à l’épaule pour lesquelles il a programmé une opération le 1er juin 2026 et qu’il ne justifie pas que cette opération ne puisse être conduite dans son pays d’origine. Par ailleurs, il indique qu’il a déclaré une addiction au Lyrica et qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de l’Isère a pris en compte sa situation médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation notamment au regard de sa situation médicale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est entré sur le territoire français à l’âge de vingt-neuf ans et y résidait seulement depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Célibataire et sans enfant à charge en France, il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. S’il fait valoir vivre en concubinage depuis plus d’un an et se prévaut d’un projet de mariage, cette relation n’est établie que par une attestation postérieure à la décision attaquée. En outre, il ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation qui est en tout état de cause très récente. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition de gendarmerie du 2 mai 2026 qu’il a déclaré que sa compagne habite en Italie et qu’il habite des fois avec elle et des fois non. Si un de ses frères et des oncles résident sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident sa mère et des frères. Par ailleurs, si M. B… doit prochainement subir une intervention chirurgicale en ambulatoire de type latarjet à l’épaule gauche, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas soutenu qu’il ne pourrait pas poursuivre ses soins en Algérie. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle dans la société française. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit et alors même que M. B… ne représente pas une menace à l’ordre public, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
E. BARRIOL
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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