Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025 et le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mounir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir puis une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle fait application de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est régie par l’article 3 de l’accord franco-marocain ; de plus, sa demande porte sur le droit au séjour en qualité de salarié, qui est bien régie par l’article 3 de l’accord bilatéral et non sur l’entrée sur le territoire ; l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne seulement la première délivrance d’une carte de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car il justifie d’un contrat à durée indéterminée (CDI), d’une autorisation de travail, d’une durée de résidence régulière en France de plus de cinq ans et de liens privés et familiaux ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour ;
— elle est illégale au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, n’étant pas obligatoire en cas de refus de délivrance de titre de séjour, elle a pour effet de le priver de la possibilité de solliciter le renouvellement de son titre « travailleur saisonnier ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les observations de Me Astié, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983 à M’Saada (Maroc), est entré en France le 28 juin 2019 muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 22 septembre 2019. Il a obtenu des cartes de séjour « travailleur saisonnier » pour la période du 5 septembre 2019 au 3 septembre 2024. Le 18 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour « salarié » sous couvert d’un changement de statut. Le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dans lequel il est légalement admissible. M. B en demande l’annulation.
Sur la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, une carte de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir une carte de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () « . Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ".
4. Si, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
5. Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour « salarié » sous couvert de changement de statut à M. B, le préfet a opposé le motif du non-respect de la condition tenant à une durée de présence en France d’au maximum six mois par an et du défaut de visa de long séjour requis en cas de délivrance de première carte de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont opposables aux ressortissants marocains entrés en France sous couvert d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » dès lors que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que les conditions de délivrance d’une carte de séjour pour exercer une activité salariée et que le préfet a valablement analysé la demande qui lui était présentée comme portant sur une première délivrance de carte de séjour. Par suite, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour, quand bien même M. B justifie d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail, n’est pas entachée d’erreur de droit.
6. En second lieu, M. B se prévaut de la détention d’une autorisation de travail, d’un contrat à durée indéterminée, de sa durée de présence régulière en France et de ses liens privés familiaux. Toutefois, s’il se prévaut de son séjour en France depuis 2019, il n’en justifie pas alors que les conditions attachées au titre de séjour « travailleur saisonnier » impliquent qu’il ne puisse séjourner en France pendant plus de six mois par an. Il ne ressort pas des attestations de son oncle, de sa tante, de son cousin et de relations de travail ou d’amis résidant en France qu’il y aurait noué des liens intenses et stables alors qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 26 ans où résident ses parents et les quatre membres de sa fratrie. Par suite, nonobstant la production d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail pour un emploi de carreleur faïencier mosaïste, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision relative au séjour pour obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’une carte de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents / () ».
10. Le préfet de la Gironde pouvait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir le refus de délivrance de titre de séjour « salarié » d’une obligation de quitter le territoire français, quand bien même il n’y était pas tenu. M. B a fait le choix de solliciter un changement de statut vers celui de « salarié » plutôt que de demander un renouvellement de sa carte « travailleur saisonnier ». Par suite, il ne peut se plaindre de ce que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet ferait obstacle à ce qu’il obtienne le renouvellement de la carte « travailleur saisonnier ».
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FRÉZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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