Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 janv. 2026, n° 2510464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, la SARL Meuse Compost, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : a) d’ordonner la suspension de la signature de l’accord-cadre relatif à l’évacuation et au traitement multifilières des boues de la station d’épuration de Metz ; b) d’annuler les décisions de rejet de son offre et d’attribution du marché, ainsi que, au stade de l’analyse des offres, la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par la régie Haganis en vue de la passation de ce marché ; c) d’enjoindre à la régie Haganis de reprendre cette procédure régulièrement ;
2°) de mettre à la charge de la régie Haganis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- ses conclusions à fin d’annulation sont recevables, dès lors que la régie Haganis agit en qualité de pouvoir adjudicateur et non d’entité adjudicatrice ; subsidiairement, ses conclusions à fin d’injonction demeurent recevables si elle a agi en qualité d’entité adjudicatrice ;
- la méthode de notation du prix mise en œuvre est irrégulière, dès lors que : d’une part, elle conduit à un écart, entre sa note maximale et celle de l’attributaire, sans rapport avec l’écart réel entre le prix de chacune des offres, et a ainsi pour effet de priver de portée le critère du prix et de neutraliser sa pondération ; d’autre part, elle fausse l’équilibre de la pondération des critères, alors que l’analyse des autres critères révèle déjà une survalorisation de l’offre retenue ;
- la méthode de notation du sous-critère « 2.4. Limitation de l’impact carbone lors des prestations (démarche énergétique) » est irrégulière, dès lors qu’elle ne prend pas en compte la gestion post-plateforme, laquelle constitue pourtant un élément d’appréciation déterminant, au regard duquel son offre était supérieure à celle de l’attributaire, ce qui révèle que ce dernier a été favorisé ;
- l’appréciation portée sur son offre au regard des sous-critères « 2.1. Moyens humains, matériels et gestion de l’aire de stockage Haganis », « 2.2. Pertinence des débouchés et notes méthodologiques » et « 2.4. Limitation de l’impact carbone lors des prestations (démarche énergétique) » du critère de la valeur technique est entachée d’erreurs manifestes et procède d’une dénaturation de son contenu ;
- l’appréciation portée sur l’offre de l’attributaire au regard du sous-critère « 2.4. Limitation de l’impact carbone lors des prestations (démarche énergétique) » est fondée sur des faits matériellement inexacts, en ce qu’elle retient qu’il utilisera une flotte de camions normés EURO 6.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, la régie Haganis, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Meuse Compost la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle a engagé la procédure de passation en litige en qualité d’entité adjudicatrice et non de pouvoir adjudicateur, les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont, en application des dispositions de l’article L. 551-6 du code de justice administrative, irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ou opérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 9 janvier 2026, la société Suez Organique, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Meuse Compost la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ou opérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laporte, avocate de la société Meuse Compost, qui déclare abandonner sa demande de suspension de la signature du contrat, précise que l’irrégularité de la méthode de notation du prix procède d’un choix délibéré de l’acheteur, et pour le reste, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
- les observations de Me Guiso, substituant Me Iochum, avocat de la régie Haganis, qui précise que l’absence de prise en compte de la gestion post-plateforme est justifiée, dès lors que le compost peut être valorisé par le titulaire et que son transport est pris en charge par son client, et pour le reste, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
- les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, avocat de la société Suez Organique, qui précise que l’information sur le socle commun, manquante dans l’offre de la requérante, est importante car ce dispositif doit être mis en œuvre à partir de 2026, et pour le reste, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par avis de marché du 10 septembre 2025, la régie Haganis a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre relatif à l’évacuation et au traitement multifilières des boues de la station d’épuration de Metz. Le 2 décembre 2025, la société Meuse Compost a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, avec 90 points, derrière celle de l’attributaire, la société Suez Organique, qui en a obtenu 95,67. La société Meuse Compost demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler ces décisions, ainsi que, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du marché. Ses écritures permettent de la regarder comme demandant, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants de ce code, qu’il soit enjoint à la régie Haganis de reprendre la procédure au même stade.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la régie Haganis :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Aux termes de l’article L. 551-5 du même code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Aux termes de son article L. 551-6 : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. (…) ».
La régie Haganis fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la requête, fondées sur les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ne sont pas recevables, dès lors, d’une part, qu’elle a mis en œuvre la procédure de passation en litige en qualité d’entité adjudicatrice, dans le cadre de l’exercice de son activité d’opérateur de réseau d’eau potable, à laquelle se rattache le réseau d’assainissement collectif qu’elle exploite également, et d’autre part, que les dispositions des articles L. 551-6 du code de justice administrative, seules applicables à la passation de marchés publics par des entités adjudicatrices, ne permettent pas au juge du référé précontractuel, contrairement à celles de son article L. 551-2 applicables à la passation de marchés publics par des pouvoirs adjudicateurs, de prononcer l’annulation de la procédure de passation d’un marché.
Aux termes de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique : « Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; (…) ». Aux termes de son article L. 1212-3 : « Sont des activités d’opérateur de réseaux : / 1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : (…) c) D’eau potable. (…) Sont également considérées comme des activités d’opérateurs de réseaux lorsqu’elles sont liées aux activités mentionnées au présent 1°, l’évacuation ou le traitement des eaux usées (…) ».
A la lumière de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne au sujet de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, dont les dispositions précitées constituent la transposition en droit interne, un pouvoir adjudicateur exerçant une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 du code de la commande publique doit être regardé comme agissant en qualité d’entité adjudicatrice, au sens de son article L. 1212-1, dès lors qu’il passe un marché dont l’objet sert effectivement à l’exercice de cette activité en permettant sa réalisation de manière adéquate, eu égard à ses conditions normales d’exercice (V. par ex. : CJUE, 28 octobre 2020, Aff. C-521/18, points 37 et 43 ; V. également, s’agissant de la directive 2004/17/CE : CJUE, 10 avril 2008, Aff. C-393/06, points 31 et 56 à 59, ainsi que CJUE, 19 avril 2018, Aff. C-152/17, point 26).
Une activité de traitement des eaux usées ne saurait être exercée de manière adéquate, dans des conditions normales, en l’absence de traitement et d’évacuation des déchets qui en résultent. Dès lors que l’objet de l’accord-cadre en litige est l’évacuation et le traitement multifilières des boues de la station d’épuration de Metz, la régie Haganis doit être regardée comme ayant mis en œuvre sa procédure de passation dans le cadre de l’exercice de son activité d’opérateur de réseaux, et donc, comme ayant agi en qualité d’entité adjudicatrice au sens de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique précité. Est sans incidence à cet égard la circonstance, invoquée par la requérante, que les boues provenant de stations d’épuration constituent des déchets au sens des législations fiscale et environnementale, lesquelles sont indépendantes de celle relative à la commande publique. Les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, sur lesquelles la requérante fonde ses conclusions à fin d’annulation, n’étant applicables qu’aux procédures de passation engagées par des pouvoirs adjudicateurs et, à supposer que la requérante, qui ne les invoque pas expressément, ait entendu s’en prévaloir, celles des articles L. 551-5 et suivants de ce code, applicables aux procédures de passation engagées par des entités adjudicatrices, ne conférant aucun pouvoir d’annulation au juge du référé précontractuel, il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative :
En ce qui concerne la régularité des méthodes de notation :
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, s’agissant du critère du prix, la régie Haganis a attribué la note maximale de 60 points au prix le plus bas proposé, et a calculé les notes des autres offres en divisant leur prix par le plus bas proposé et en multipliant le résultat par 60. La société Meuse Compost, dont le prix de 1 172 500 euros est le plus bas, a ainsi obtenu la note maximale de 60, tandis que la société Suez Organique, qui a proposé un prix de 1 263 750 euros, a obtenu la note de 55,67.
D’une part, à l’inverse de ce que soutient la requérante, la méthode de notation proportionnelle ainsi mise en œuvre permet de traduire l’écart réel entre le prix de chacune des offres. Elle est donc parfaitement conforme aux règles rappelées au point 8. D’autre part, la régie Haganis n’était nullement tenue de choisir une méthode de notation produisant un écart plus important en faveur de la requérante. Au contraire, c’est en faisant un tel choix afin de compenser la moins bonne note obtenue par la requérante au titre du critère de la qualité technique, comme le voudrait l’intéressée, que la régie Haganis aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En second lieu, la société Meuse Compost soutient que, pour la notation du sous-critère 2.4 de la qualité technique, relatif à la « Limitation de l’impact carbone lors des prestations (démarche énergétique) », la régie Haganis s’est, de manière irrégulière, alors qu’il s’agit d’un élément d’appréciation déterminant, abstenue de prendre en compte la gestion post-plateforme de compostage. Elle souligne que cette abstention est délibérée, alors que son offre, qui propose une solution d’épandage sur des terres agricoles à proximité, dont l’attributaire ne dispose pas, est à cet égard supérieure à celle de ce dernier.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans l’offre de la requérante, avant d’être valorisées à proximité, les boues sont d’abord évacuées vers des sites de traitement situés à 70, 100 et 131 kilomètres, tandis que dans celle de l’attributaire, les sites où elles sont évacuées ne sont situés qu’à 38 et 54 kilomètres. Il n’est donc nullement établi qu’en termes de trajets, et donc d’émissions de carbone, l’offre de la requérante soit supérieure à celle de l’attributaire. A supposer même que cet élément d’appréciation ait été irrégulièrement ignoré, la société Meuse Compost n’apparaît ainsi, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir été lésée par le manquement qui en résulterait.
En ce qui concerne l’analyse des offres :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’entité adjudicatrice, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’entité adjudicatrice n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les imprécisions, insuffisances et omissions de l’offre de la requérante au regard des sous-critères de la qualité technique, mentionnées dans le rapport d’analyse des offres, ne procèdent, sur aucun des points dont elle fait état, d’une dénaturation du contenu de cette offre, mais sont tirées d’une appréciation portée sur sa valeur.
En second lieu, la régie Haganis ne saurait s’être fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant, au titre du sous-critère « 2.4. Limitation de l’impact carbone lors des prestations (démarche énergétique) », que l’attributaire utilisera une flotte de camions normés EURO 6, dès lors qu’il a pris cet engagement dans son offre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Meuse Compost doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la régie Haganis, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Meuse Compost la somme de 3 000 euros à verser à la régie Haganis en application de ces mêmes dispositions. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur leur fondement par la société Suez Organique.
O R D O N N E :
La requête de la société Meuse Compost est rejetée.
La société Meuse Compost versera à la régie Haganis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la société Suez Organique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Meuse Compost, à la régie Haganis et à la société Suez Organique.
Fait à Strasbourg, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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