Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2408318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A, représentée par Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État au versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les observations de Me Magnan, représentant Mme A et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 29 mai 2002, a sollicité le 22 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité et bulletins remis au titre des années 20218-2019 à 2021-2022 et des diplômes nationaux obtenus que Mme A, entrée mineure en France le 23 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, y réside depuis lors et présente ainsi une durée de résidence habituelle de plus de six ans à la date de l’arrêté contesté. Si la mère de Mme A séjourne sur le sol français sans disposer d’un titre de séjour, la requérante dispose cependant de solides attaches régulières en France, en la personne de sa sœur Fatima Zohra et de son frère Abdelkader, tous deux titulaires d’un certificat de résidence algérien de 10 ans et parents d’enfants de nationalité française. Il ressort, en outre, des mêmes pièces versées aux débats que Mme A est scolarisée en France depuis septembre 2018 et y a suivi un parcours marqué par une très bonne intégration ainsi qu’une progression constante jusqu’à l’obtention d’un bac professionnel « gestion administration » en juillet 2022. Depuis cette date, la requérante s’est inscrite en Licence « administration économique et sociale » à l’université d’Aix-Marseille, pour l’année 2023/2024, a validé son année et justifie de son inscription en deuxième année de cette même licence pour l’année 2024/2025. Eu égard à l’ancienneté et à la stabilité du séjour de Mme A ainsi qu’à la qualité de son intégration scolaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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