Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2405463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née, le 18 avril 2024, du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Loire sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il remplit les conditions du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— ce refus méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 janvier 1991, est entré en France le 4 août 2014, muni d’un visa de court séjour. Le 18 décembre 2023, il a formé une demande de premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
3. Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. En outre, dans le cas où cette condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale est remplie, la délivrance de ce certificat de résidence n’est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
4. D’autre part, aux termes de l’article 375 du code civil : « () Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’une enfant de nationalité française, née le 25 mars 2017, qu’il a reconnue dès la naissance. Il ressort également des jugements en assistance éducative rendus, chaque année, par le tribunal pour enfants de A et produits à l’instance, que depuis sa naissance, la fille de l’intéressé a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance et que le jugement du 25 mars 2024 qui suspend les droits de la mère de la fillette, toujours absente de sa vie, maintient la mesure de placement pour une durée d’un an, avec pour objectif, le retour de la fillette au domicile de son père, en fixant un droit de visite libre une fois par semaine ainsi qu’un droit de visite avec hébergement une fois par mois pendant trois mois, puis deux fois par mois pendant trois mois avec possibilité d’évolution par la suite vers tous les week-ends, après avis favorable du service gardien, avec également des droits de visites et d’hébergement quelques jours pendant les vacances scolaires, qui pourront évoluer vers la moitié des vacances scolaires après avis favorable du service gardien. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 375-7 du code civil, l’intéressé doit être regardé comme exerçant même partiellement l’autorité parentale sur son enfant au sens du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Loire a méconnu ces stipulations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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