Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2502681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités portugaises méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été assisté d’un interprète, que l’entretien a été réalisé dans des conditions telles qu’elles garantissent sa confidentialité, et qu’il a été suivi de la remise d’un résumé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l’absence de saisine régulière des autorités responsables ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de Me Gorgulu, représentant M. B…, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 17 février 1990, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 25 septembre 2025. La consultation des données biométriques Visabio a fait ressortir qu’il s’était vu délivrer par les autorités consulaires portugaises en Angola, le 7 février 2025, un visa de type C valable du 7 avril au 3 mai 2025. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge le 26 septembre 2025, explicitement acceptée le 26 novembre 2025. Par deux arrêtés du 4 décembre 2025, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B… aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l’astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie à Ecole Valentin, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions susmentionnées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue portugaise, que le requérant ne conteste pas comprendre. Ces documents sont revêtus de leur date de remise à l’intéressé, le 25 septembre 2025, et de la signature de M. B…. Par ailleurs, il n’est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 25 septembre 2025 à la préfecture du Doubs avec l’assistance d’un interprète agréé en langue portugaise et en présence d’un agent de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce même règlement : « L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs justifie avoir saisi les autorités portugaises d’une requête aux fins de prise en charge de la demande de protection internationale de M. B… le 26 septembre 2025, et que les autorités portugaises ont accepté cette prise en charge le 26 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l’état des précisions apportées par le requérant, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités portugaises doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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