Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 26 mars 2026, n° 2401138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a rejeté comme tardif son recours administratif dirigé contre la décision portant récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 732,93 euros au titre de la période de janvier à février 2023 et de la décharge du paiement de cette somme.
Elle soutient que la récupération d’un indu n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Il expose que suite à la communication de la requête, un réexamen du dossier de la requérante a conduit à identifier une erreur informatique et les droits de Mme B… à la prime d’activité sur la période litigieuse recalculés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que suite à la communication de la requête de Mme B…, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a procédé au réexamen de sa situation et a annulé l’indu de prime d’activité dont la récupération auprès de la requérante était en litige. Il en résulte que la requête de Mme B… est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer que la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressés au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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