Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juin 2024, n° 2325752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la Ville de Paris a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif, et la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 25 juillet 2023 contre la décision initiale.
Il soutient que c’est à tort que la commission du dispositif ARPP lui a opposé le motif tenant à l’absence de justifications quant aux modalités de traitement de sa dette locative, dès lors que la commission de surendettement des particuliers de Paris a décidé, par courrier du 26 octobre 2023, d’orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la convention parisienne d’attribution signée le 1er septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en applications des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit
1. M. B, a sollicité auprès de la Ville de Paris le bénéfice du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP), se substituant à l’accord collectif départemental. Par une décision du 7 juillet 2023, la Ville de Paris a rejeté sa candidature au motif tenant à l’absence de justification quant aux modalités de traitement de sa dette locative. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 juillet 2023 par courrier avec accusé de réception, notifié le 31 juillet suivant, et qui a été rejeté par une décision de la Ville de Paris du 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) de la Ville de Paris a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif, et la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 25 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : " () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap () ; / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ; () / k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; / l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement (). / () pour la commune de Paris, la convention d’attribution () et les accords collectifs () déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux () « . Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : » I – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () / III – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. () « . Et aux termes de l’article L. 441-2-2 de ce code : » Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. () ".
3. L’appréciation par laquelle les commissions instituées par l’accord collectif conclu, en vertu de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, entre le représentant de l’État et les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département, estiment qu’un demandeur de logement social remplit les conditions pour être regardé comme prioritaire au titre des engagements d’attribution prévu par cet accord s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au terme d’un contrôle normal.
4. En application de ces dispositions, la convention parisienne d’attribution, signée le 1er septembre 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de la ville de Paris du 6 mai 2022, a créé, en son article 2, un dispositif « accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP). L’objet de ce dispositif est d’apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages « confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës », que la conférence du logement a identifié comme correspondant à « ceux à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforme un processus d’insertion, notamment des demandeurs appartenant au premier quartile » et « ceux à reloger au titre au titre de la résorption de l’habitat insalubre, ou les ménages sinistrés ou évacuées d’un immeuble en péril ». Les caractéristiques de ces ménages sont précisées dans le règlement intérieur du dispositif, qui prend la forme d’un guide pratique. En vertu de son article 2.2 (conditions générales), ce dispositif prévoit que " Pour les situations de dette locative, le dossier doit faire apparaître l’impossibilité d’un maintien dans le logement et l’engagement d’une démarche de règlement de la dette : / par la saisine de la commission de surendettement. Le dossier doit avoir été reconnu recevable par la Banque de France ; / par la réalisation d’un plan d’apurement de la dette locative en accord avec le bailleur ou un abandon de la dette justifié par un écrit du bailleur ou de l’huissier ".
5. Pour contester les décisions en litige, M. B fait valoir que c’est à tort que la commission du dispositif ARPP de la Ville de Paris lui a opposé le motif tenant à l’absence de justifications quant aux modalités de traitement de sa dette locative, dès lors que la commission de surendettement des particuliers de Paris a décidé, par courrier du 26 octobre 2023, d’orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, si M. B produit en effet les éléments justificatifs faisant état de la recevabilité de son dossier déposé auprès de la commission de surendettement ainsi que son orientation vers une procédure de rétablissement personnel, ce courrier est postérieur aux décisions en litige, de sorte que la Ville de Paris n’a pu en prendre connaissance à la date à laquelle elle a statué sur la situation de M. B. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la Ville de Paris lui a opposé le motif tenant à l’absence de justifications quant aux modalités de traitement de sa dette locative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » de la Ville de Paris a refusé de retenir sa candidature pour l’éligibilité à ce dispositif, ni de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pény
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
No 2325752/6-3
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