Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le syndicat intercommunal de gestion forestière de la Vôge sur sa demande du 14 mars 2024 tendant à la communication, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, des comptes-rendus des réunions du conseil syndical et de tout autre organe délibérant, des comptes du syndicat, du grand livre et de tout document détaillant l’ensemble des recettes et dépenses, précisant leur libellé, leur montant, leur objet et leur date, de la liste des coupes de bois réalisées et leur localisation, le volume de bois abattu et les factures correspondants aux ventes de bois réalisées par le syndicat ;
2°) d’enjoindre le syndicat intercommunal de gestion forestière de la Vôge, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, de lui communiquer les documents précités.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale faute de mentionner les voies et délais de recours ouverts à son encontre ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la CADA, régulièrement saisie, a rendu un avis favorable à sa demande.
La requête a été communiquée au le syndicat intercommunal de gestion forestière de la Vôge qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Un mémoire enregistré le 19 mai 2025 doit être regardé comme une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
2. Le 21 juin 2024 la CADA a rendu un avis favorable à la demande de M. B. Le silence gardé par le syndicat suite à cet avis a fait naitre une décision implicite de rejet susceptible de recours qui méconnait les textes précités et doit être annulée.
3. Toutefois, par un recours, enregistré sous le n°2500406, M. B avait saisi le tribunal d’une demande visant la commune de Larivière-Arnoncourt, prise en sa qualité de membre du syndicat intercommunal de gestion forestière de la Vôge de lui communiquer les pièces et documents qui sont l’objet du présent dossier. Par un mémoire, enregistré dans le dossier 2500406, M. B s’est désisté de son recours au motif que la commune avait fait droit à sa demande. Il en résulte que M. B a obtenu copie des documents dont il sollicitait la communication dans la présente instance. Les conclusions d’injonction de cette dernière sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du syndicat intercommunal de gestion forestière de la Vôge refusant à M. B la communication des documents susvisés est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au syndicat intercommunal de gestion forestière de la Vôge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
I. DELABORDELa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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