Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 décembre 2022, N° 2001841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A… B…, représentée par la S.e.l.a.f.a. cabinet Cassel, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la commune de Valbonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2) d’enjoindre à la commune de Valbonne de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, de la placer en congé de maladie à ce titre, de prendre en charge les soins correspondants ou à défaut, de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le médecin de prévention n’ayant pas été saisi en amont de la saisine de la commission de réforme si bien que la commission n’a pas disposé de ses observations sur son état de santé ;
- la commission de réforme n’a pas fixé son taux d’incapacité permanente partielle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait puisque la commune a motivé sa décision en référence au jugement du tribunal administratif de Nice interprété par la commune comme lui enjoignant de prendre la même décision motivée en droit ;
- elle rapporte la preuve d’un lien direct et certain entre son affection et son activité professionnelle de sorte que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la commune de Valbonne, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré les effectifs de la commune de Valbonne en 1998. Initialement affectée au service loisirs-jeunesse en qualité d’agent d’animation, elle a intégré la filière administrative le 1er septembre 2010, en qualité d’assistante au sein de la direction des services techniques et du cadre de vie. Elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2021. Par ailleurs, atteinte d’un état anxio-dépressif, la requérante a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de son état au service. La commission de réforme a rendu un avis défavorable le 20 janvier 2020. Par un courrier du 23 janvier 2020, l’administration lui a communiqué cet avis. Par une décision du 3 avril 2020, la commune a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n°2001841du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 avril 2020 pour un défaut de motivation en droit et a enjoint à la commune de réexaminer sa situation. Par une décision du 1er février 2023, la commune de Valbonne a rejeté l’imputabilité au service de sa maladie. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si Mme B… soutient que la décision du 1er février 2023 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, elle précise que la commission de réforme a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, que l’administration a décidé de se conformer à cet avis et de suivre l’appréciation médicale du médecin expert. Elle comporte aussi des références au code général des collectivités territoriales et à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Eu égard aux termes de cette décision, qui ont permis à Mme B… d’en comprendre les motifs, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de visite établie le 2 décembre 2019, que contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin du travail a été régulièrement saisi en vue de la préparation de la commission, a examiné Mme B…, et a remis son rapport à la commission. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, alors que les droits d’un agent au titre de sa maladie sont constitués à la date de la constatation de celle-ci, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 entrées en vigueur au mois d’avril 2019, soit postérieurement au diagnostic de l’affection anxio-dépressive dont elle est atteinte. En tout état de cause, la commission de réforme a évalué son taux d’invalidité à moins de 25%, soit en dessous du seuil requis pour que ne soit reconnue l’imputabilité d’une maladie non inscrite au tableau en application de ces dispositions, elle n’était dès lors pas tenue d’en définir plus précisément le taux. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… soutient que la commune a commis une erreur de fait en considérant à tort que le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2022 impliquait qu’elle était tenue de reprendre la même décision purgée du vice affectant sa motivation en droit. Toutefois, si la commune a fait une mauvaise interprétation de l’injonction prononcée par le tribunal, elle a régularisé sa décision, en la motivant en droit. Cette décision est également motivée sur d’autres motifs tel que l’avis défavorable de la commission départementale de réforme. Il ressort de ces éléments que la commune aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré de l’absence d’imputabilité de la maladie de Mme B… au service. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie psychiatrique de Mme B…, la commune de Valbonne s’appuie notamment sur l’avis défavorable de la commission de réforme du 20 janvier 2020. La requérante se prévaut d’un rapport rendu par le Dr C…, psychiatre, qui indique qu’elle présente une pathologie psychiatrique en rapport avec les difficultés rencontrées en service. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, atteinte d’une maladie fortement invalidante sur le plan moteur, avait déjà bénéficié d’un arrêt de maladie du 26 juillet 2018 au 17 août 2018 pour syndrome anxio-dépressif, et que, malgré l’avis de son médecin traitant qui l’incitait à cesser son activité professionnelle, elle a choisi de poursuivre cette activité en sollicitant l’aménagement de son temps de travail par l’octroi de journées de télétravail. Si Mme B… soutient que son état anxio-dépressif résulterait de l’attitude inappropriée de l’administration à son égard et d’une altercation avec l’une de ses collègues, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice des fonctions de Mme B… ou ses conditions de travail ont été de nature à susciter l’apparition ou le développement de sa maladie psychiatrique. Par ailleurs, le tribunal administratif de Nice, dans un jugement n°1906077 du 29 décembre 2022, confirmé par la cour administrative d’appel postérieurement à la décision attaquée, a considéré que les faits allégués ne permettaient pas de regarder l’attitude de sa hiérarchie à son égard comme excédant le cadre normal des relations hiérarchiques, ni les propos tenus par ses collègues comme excédant le cadre d’une querelle ponctuelle si bien que ces faits ne sauraient être regardés comme constitutifs de discrimination ou harcèlement. Enfin, la circonstance que la maison départementale pour les personnes handicapées, par une décision du 24 mai 2022, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée est sans incidence sur l’imputabilité au service de sa pathologie. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique au titre de la maladie professionnelle, la commune de Valbonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… doivent être rejetées, y compris celles à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Valbonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valbonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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