Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et des pièces enregistrées le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hoepffner, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une rechute déclarée le 1er février 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 23 mars 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12 heures.
Mme B a produit un mémoire enregistré le 7 août 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui était adjoint administratif du ministère de la défense, a été admise à la retraite à sa demande le 1er septembre 1985. Le 21 janvier 1966, elle a été victime d’un accident de la circulation à l’occasion d’un trajet entre son domicile et son travail, lequel a été reconnu imputable au service. Le 11 juin 1968, sont état a été considéré comme consolidé à compter du 1er septembre 1966. Le 1er février 2022, Mme B a adressé au ministère des armées une déclaration de rechute de son accident de service. Par une décision du 23 mars 2023, dont elle demande l’annulation, le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette rechute.
2. Aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. Aux termes de l’article 47-19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Le fonctionnaire retraité peut demander à l’administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par : (.) 2° La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu’il était en activité () « . Aux termes de l’article 47-18 de ce décret : » Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. "
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
4. En l’espèce, Mme B a été victime le 21 janvier 1966 d’un accident de trajet reconnu imputable au service qui lui a occasionné une fracture des deux os de la jambe droite. Elle a subi une intervention chirurgicale destinée à poser une plaque vissée et sa jambe droite a été plâtrée pendant six mois. Le 11 juin 1968, sont état a été considéré comme consolidé à compter du 1er septembre 1966.
5. Depuis l’année 2020, soit postérieurement à la date de cette consolidation, Mme B se plaint d’une douleur chronique de la cheville droite qui s’aggrave et une arthrose de cette cheville a été diagnostiquée par une radiographie en 2021, un scanner du 11 février 2022 et une scintigraphie du 14 juin 2022. Considérant que cette pathologie est la conséquence de l’accident de trajet survenu en 1966, Mme B a fait, le 1er février 2022, une déclaration de rechute de cet accident de service.
6. A la demande de la direction du personnel du ministère des armées, elle a été examinée le 4 janvier 2023 par un médecin qui a conclu que la rechute déclarée ne peut être imputable à l’accident de service du 21 janvier 1966. Le conseil médical ministériel a rejeté l’imputabilité au service de cette rechute dans sa séance du 9 mars 2023.
7. Si Mme B conteste cette analyse, les éléments médicaux qu’elle produit, notamment le courrier adressé le 5 juin 2023 par un chirurgien orthopédiste à son médecin généraliste, se bornent à émettre l’hypothèse que l’état actuel de dégradation dégénératif de ses articulations du pied et de la cheville est en rapport lointain avec l’immobilisation plâtrée de six mois qu’elle a subie en 1966. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que l’arthrose de la cheville droite dont souffre Mme B depuis 2020 constitue une conséquence exclusive des fractures de la jambe droite résultant de l’accident de trajet qu’elle a subi en 1966. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le ministre des armées a entaché la décision contestée du 23 mars 2023 d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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