Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n 2300413 et des mémoires, enregistrés le 9 février 2023, le 15 mai 2023 et le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tchernoukha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de retrait de l’arrêté du 30 mars 2023 ordonnant la remise de ses armes et munitions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer armes et munitions et de le retirer du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée constitue une sanction qui peut être retirée à tout moment en vertu des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a usé du pouvoir de police qu’il tient de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure comme un pouvoir de sanction ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait un danger grave et immédiat pour l’application des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dès lors que l’infraction pour laquelle il avait été poursuivi de provocation publique non suivie d’effet en appelant directement à commettre des infractions d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne définies par le livre II du code pénal ne figure pas à l’article L. 312-3 du code de sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise pour des motifs politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté ;
— aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête n° 2300948 et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2023 et le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Tchernoukha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant et leur vente ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui restituer armes et munitions et de le retirer du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure pour l’application des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations ;
— elle est entachée d’erreurs de faits s’agissant de l’enquête judiciaire, de la tentative d’acquérir une arme de catégorie C et de sa pratique professionnelle ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait un danger grave et immédiat pour l’application des dispositions de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dès lors que l’infraction pour laquelle il avait été poursuivi de provocation publique non suivie d’effet, en appelant directement à commettre des infractions d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne définies par le livre II du code pénal ne figure pas à l’article L. 312-3 du code de sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a usé de son pouvoir de police comme un pouvoir de sanction et qu’elle a été prise pour des motifs politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Tchernoukha, représentant les requérants.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 7 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné à M. B la remise de ses armes et munitions sur le fondement des dispositions des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure puis, par arrêté du 28 mars 2023, il a décidé de la saisie définitive des armes et munition de M. B. Par la requête n° 2300413, M. B demande l’annulation de la décision implicite née le 8 janvier 2023 rejetant sa demande de retrait de l’arrêté du 30 mars 2022 de remise des armes et munitions. Par la requête n° 2300948, il demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 qui prononce la saisie définitive de ses armes et munitions.
2. Les requêtes n° 2300413 et 2300948 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 8 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 mars 2022 ordonnant la remise de ses armes et munition, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 8 avril 2022. Le 30 mai 2022, M. B a contesté cette décision et, le 3 juin 2022, le préfet a accusé réception du « recours gracieux » ainsi formé en indiquant que, sans réponse dans le délai de deux mois, la demande devait être regardée comme implicitement rejetée et en mentionnant les voies et délais de recours. Cet accusé réception a été distribué au requérant le 20 juin 2022. M. B a ensuite adressé au préfet, le 2 novembre 2022, une demande de retrait de l’arrêté du 30 mars 2022 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, cette dernière décision implicite est confirmative de la décision implicite de rejet qui est intervenue le 1er août 2022 à la suite du recours gracieux du 30 mai 2022. Elle n’a donc pas fait naître un nouveau délai de recours pour contester l’arrêté du 30 mars 2022.
5. D’autre part, en prenant la décision en litige au motif que le comportement de M. B présentait un danger pour lui-même ou pour autrui notamment par ses appels à la violence politique et ses provocations à la haine raciale, le préfet de la Charente-Maritime s’est placé dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L. 412-7 du code de la sécurité intérieure et non pas dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir de sanction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 8 janvier 2023 de rejet de la demande de retrait de l’arrêté du 30 mars 2022 de remise des armes et munitions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 :
7. L’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure dispose : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l’article L. 312-8 du même code : « L’arme, les munitions et leurs éléments faisant l’objet de la décision prévue à l’article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur (), aux services de police ou de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : " La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./
Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. « . L’article R. 312-69 de ce code précise : » Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ". Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions.
8. En premier lieu, par courrier du 4 avril 2022 notifiant à M. B l’arrêté du 30 mars 2022 de dessaisissement des armes, le préfet de la Charente-Maritime a invité l’intéressé à lui faire savoir s’il souhaitait de nouveau détenir ses armes et dans cette hypothèse, de lui adresser un certificat médical délivré par un médecin psychiatre dans un délai de trois mois à l’issue duquel il procèderait à l’instruction de son dossier et l’informerait de sa décision de lui restituer les armes ou de les saisir à titre définitif. La procédure contradictoire prévue à l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure a ainsi été respectée et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
9. En deuxième lieu, pour prendre la décision en litige, le préfet de la Charente-Maritime a relevé que M. B a participé à une vidéo intitulée « Le gauchisme est-il pare-balle ' » publiée sur un internet par un autre youtubeur le 6 juin 2021, qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour provocation publique non suivie d’effet en appelant directement à commettre des infractions d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, dont l’instruction était toujours en cours d’après les informations communiquées par le parquet le 3 février 2023. Le préfet a également relevé dans la décision attaquée que M. B a cherché à acquérir une arme de catégorie C sur internet le 21 août 2022, malgré l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes et munition qui lui avait été notifiée le 8 avril 2022 et qu’il aurait exercé des missions d’instructeur sur stand de tir sans bénéficier d’aucun diplôme l’y autorisant. Il a ainsi considéré que le comportement de M. B constituait un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Ce faisant, le préfet de la Charente-Maritime s’est borné à exercer les pouvoirs de police des armes qu’il détient des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait cherché à sanctionner M. B ou que la décision en litige serait entachée d’un détournement de pouvoir doit par suite être écarté.
10. En troisième lieu, le courriel du 12 avril 2022 d’un officier de police judiciaire de la brigade de répression de la délinquance contre la personne de Paris produit par le requérant, qui indique que l’affaire concernant M. B aurait été classée sans suite, est contredite par le courriel du 3 février 2023 produit par le préfet de la Charente-Maritime qui indique que cette affaire est toujours dans sa phase d’enquête et n’a pas fait l’objet d’une audience. Si le requérant soutient que cette enquête concernerait seulement le youtubeur qui a mis en ligne la vidéo, il n’en apporte pas la preuve. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 21 août 2022, M. B lui-même, puis son épouse, ont cherché à acquérir une arme malgré l’interdiction faite à ce dernier. Si le requérant fait valoir que son épouse aurait par erreur utilisé ses identifiants de connexion, la seule circonstance qu’il n’aurait pas fait l’objet de poursuite judiciaire à ce titre ne permet pas de l’établir. Enfin, à supposer même que le préfet aurait considéré à tort que M. B a affirmé être instructeur en stand de tir alors qu’il ne disposait pas du diplôme correspondant, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments [] lorsque : [] 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l’article L. 312-6 établit que l’état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ".
12. Le requérant fait valoir que l’infraction pour laquelle il a été entendu, à savoir la provocation publique non suivie d’effet en appelant directement à commettre des infractions d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne définies par le livre II du Code pénal, ne figure pas à l’article L.312-3 du code de la sécurité intérieure. Toutefois le préfet ne s’est pas placé sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, qui institue une compétence liée en cas d’infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, mais sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, qui lui confère un pouvoir appréciation en cas de comportement dangereux du détenteur d’arme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure doit être écarté comme inopérant.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B anime sur Youtube une chaîne dédiée à la sécurité, à la doctrine militaire et aux armes en faisant état de sa qualité d’ancien militaire. Compte tenu du caractère particulièrement violent de la vidéo mentionnée au point 9, à laquelle il est constant que l’intéressé a participé, qui a été publiée sur internet par un autre youtubeur le 6 juin 2021, et de la circonstance qu’il a cherché le 21 août 2022 à se procurer un arme malgré l’interdiction d’acquisition dont il faisait l’objet, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure en ordonnant la saisie définitive de ses armes et munitions au motif que son comportement constituait toujours, à la date de la décision attaquée, un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, quand bien même il n’avait pas fait l’objet de condamnation pour l’un ou l’autre de ces faits à la date de la décision attaquée et sans qu’y fasse obstacle le certificat médical d’un psychiatre daté du 24 mai 2022, au demeurant peu circonstancié, qu’il a produit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 du préfet de la Charente-Maritime présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n° 2300413 et n° 2300948 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
2, 2300948
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