Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2601973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… représenté par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée de mettre ladite somme à son bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 17 mars 2026 à M. B… A… l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 17 mars 2026, et dont il a accusé réception le 19 mars suivant, M. B… A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Blandin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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