Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 juil. 2025, n° 2517571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter de la date de la décision attaquée, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- eu égard à sa situation de vulnérabilité, elle méconnaît l’article L. 551-16 du même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, et au rejet des conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rétabli rétroactivement au profit de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Au regard de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande de M. A…, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’est pas contesté par l’intéressé que, à la suite d’un avis médical daté du 4 juillet 2025, l’Office a décidé de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration et à Me Orhant.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Raimbault
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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