Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 févr. 2026, n° 2508773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 2 décembre 2025 par voie électronique au moyen de l’application informatique dite « Télérecours citoyens », Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’indus de prime d’activité, d’allocation de logement sociale et d’allocation de logement familiale, mis à sa charge à hauteur de la somme totale de 2 074,68 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- les indus litigieux trouvent entièrement leur origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales de l’Aude ;
- elle est dans une situation de précarité grave ;
- la dette ne repose donc sur aucun fondement légal ;
- le rejet de sa demande est disproportionné ;
Par un courrier du 17 décembre 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative Mme A… a été invitée à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R.-611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
A supposer remplie la condition de bonne foi, en l’absence de production des éléments relatifs aux ressources et charges actuelles de son foyer Mme A… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité. Par un courrier adressé le 17 décembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours », et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête. En dépit de cette demande l’intéressée n’a pas complété son recours. Il s’ensuit que la requête de Mme A… qui n’a pas été régularisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2508773
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