Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2203919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, 13 mai 2024, 15 juillet 2024 et 24 janvier 2025, M. A E et Mme H F épouse E, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 24 février 2022, 17 mars 2022 et 2 juillet 2024 du maire de la commune de Plomodiern délivrant à M. et Mme B un permis de construire et deux permis de construire modificatifs pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé lieu-dit Keregad à Plomodiern, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
— l’arrêté a été délivré sur le fondement d’un dossier de demande de permis de construire incomplet ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en considérant que le terrain d’assiette du projet était situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ;
— elle a par ailleurs méconnu les dispositions de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern relatif aux conditions de desserte et d’accès des terrains aux voiries ;
— elle a également méconnu les dispositions de l’article U4 du même règlement relatif au traitement des eaux pluviales et aux ordures ménagères ;
— elle a aussi méconnu les dispositions de l’article U6 du même règlement relatif à l’implantation des constructions au regard des voies et places ;
— elle a de même méconnu les dispositions de l’article U11 du même règlement relatif à l’insertion paysagère des constructions ;
— elle a enfin méconnu les dispositions de l’article U13 du même règlement relatif à l’obligation de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et des plantations.
Par des trois mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2024, 9 juillet 2024 et 17 septembre 2024, la commune de Plomodiern, représentée par K, I, D, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme E, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiqué à M. et Mme C et G B qui n’ont pas produit d’observations.
Les parties ont été informées le 25 mars 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin que soient régularisées les illégalités qui pourraient être retenues, tenant à l’insuffisance du dossier de la demande de permis de construire au regard des exigences posées par les articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme notamment relatifs à l’insertion du projet dans son environnement et à la méconnaissance de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern.
Les parties ont été informées le 31 mars 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer afin que soient régularisées les illégalités qui pourraient être retenues tenant, en premier lieu, à la méconnaissance de l’article U6, relatif à l’implantation des constructions, du règlement littéral du plan local d’urbanisme de Plomodiern, en second lieu, à la méconnaissance de l’article U11, relatif au rythme des façades, de ce même règlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rouiller, de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, représentant M. et Mme E, et de J, de K, I, D, représentant la commune de Plomodiern.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2021, M. et Mme B ont déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation individuelle d’une surface de plancher de 140,81 m² sur un terrain de forme triangulaire constitué de trois parcelles cadastrées section Y nos 198, 199 et 200 situé au lieudit Keregad sur le territoire de la commune de Plomodiern, en zone Uc du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 24 février 2022, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité, puis, à la demande des pétitionnaires, par un autre arrêté du 17 mars 2022, un permis modificatif. M. et Mme E, voisins immédiats de ce projet, demandent l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que du second permis modificatif délivré en cours d’instance le 2 juillet 2024 pour la mise en place d’une cuve de récupération des eaux pluviales de 3 000 litres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire et la méconnaissance de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. S’agissant de l’état initial du site, la notice architecturale ne donne aucune précision. Toutefois, les photos et vues aériennes fournies au dossier de demande permettent d’apprécier la végétation sur le terrain d’assiette et les constructions sur les parcelles adjacentes. S’agissant des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, ni les photos et vues aériennes ni la notice architecturale ne traitent des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain et des espaces libres, notamment des plantations à conserver ou à créer. S’agissant du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, une vue avant/après et un plan global des parcelles sont présentés. Le dossier de demande ne peut ainsi être regardé comme particulièrement détaillé. Cependant, la notice décrit succinctement l’environnement du terrain d’assiette en indiquant notamment qu’il s’intègre dans une zone d’urbanisation moyenne. Les photographies fournies par le pétitionnaire montrent suffisamment l’environnement paysager de même que la structure et la nature de l’urbanisation présente alentour. Le plan de masse indique précisément où sera implantée la construction de même que son emprise, la surface empierrée et, par voie de conséquence, les espaces libres. Le document d’insertion et la description de la maison et des matériaux employés donnent une idée assez complète du résultat projeté en termes de volumétrie et d’aspect extérieur de la construction. Dans ces conditions, et alors qu’à l’occasion de la délivrance des permis de construire modificatifs le service instructeur a été mis à même de disposer d’informations complémentaires sur le projet, il n’est pas établi que son appréciation aurait pu être faussée concernant l’impact visuel du projet et son insertion dans le site ou plus généralement concernant la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du c) de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme : « le dossier d’autorisation de construire ou d’aménager (comporte) un plan du terrain (précisant) la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres » de même que « la nature des espèces qui y seront plantées ». Cependant les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la composition des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, dont celles citées au point 3, énumèrent limitativement les informations et pièces à fournir par le pétitionnaire et interdisent qu’il leur en soit réclamé d’autres par l’autorité compétente. Il ne peut ainsi être exigé la production de pièces non prévues par le code de l’urbanisme.
7. Il ressort du plan de masse et du document d’insertion que la parcelle sera aménagée avec une pelouse sur une surface de 752 m² sur les 1 600 m² que compte le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés (SDU) autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, issues de la loi du 23 novembre 2018 dite loi Elan, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
10. Le secteur de Croaz Diben est constitué d’une centaine de constructions, densément groupées, organisées de manière cohérente de part et d’autre d’un axe central constitué par la route de Lestrevet. Le terrain d’assiette du projet se situe à l’ouest du lieu-dit de Keregad, formant un ensemble bâti d’une quinzaine de constructions organisé autour de la route de Kervijen et rejoignant au nord la route de Lestrevet et la rue Menez Tomig, sans que le caractère urbanisé des lieux soit interrompu par la moindre parcelle vierge de construction. Ainsi, il apparaît que le secteur de Croaz Diben, qui comprend le lieu-dit de Keregad, site d’implantation de la construction litigieuse, comporte un nombre et une densité significatifs de construction permettant de le regarder comme un village au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
11. Si le schéma de cohérence territoriale du Pays de Châteaulin et du Porzay, actualisé pour tenir compte de la loi Elan, localise désormais un village à Croas Diben dès lors qu’il s’agit d’un secteur d’au moins 40 constructions densément groupées, structurées autour de voies publiques, tel n’était pas le cas dans sa version applicable lors de la délivrance du permis initial et du premier permis modificatif. Cependant, avant l’intervention de la loi Elan, le schéma de cohérence territoriale n’avait pas pour objet de localiser l’ensemble des agglomérations et villages, de sorte que cette circonstance n’interdit pas de regarder Croas Diben comme un village au sens des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui s’appliquent directement aux autorisations d’urbanisme.
12. Par suite, alors que le projet concerne la construction d’une maison située en continuité d’un secteur urbanisé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern :
13. En premier lieu, aux termes de l’article U3.1 du règlement littéral du plan local d’urbanisme de Plomodiern : « Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance et/ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, et ne pas être inférieure à 3,50 mètres. ».
14. Ces dispositions sont relatives à l’aménagement des voies nouvelles et n’ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Par suite, elles ne font pas obstacle à la délivrance de permis de construire en vue de l’édification de maisons ou immeubles à usage d’habitation desservis par des voies construites avant leur adoption. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des données librement accessibles sur le site internet Géoportail que les caractéristiques de la voie d’accès au terrain, la route de Kervijen, d’une largeur d’environ 4,50 mètres, sont conformes aux exigences de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du plan local d’urbanisme de Plomodiern doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article U4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern : « Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe. A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome d’assainissement et de rejet adaptée au projet. Tout nouveau projet de construction ou d’aménagement créant de nouvelles surfaces imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d’infiltration, soit global, soit à la parcelle, de nature à réguler le débit d’occurrence décennale générée par la parcelle d’origine. Un système d’infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation. Les candidats à la construction devront, dans la mesure du possible intégrer dès l’origine de leurs conceptions, des systèmes permettant la réutilisation des eaux pluviales. ».
16. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 24 juin 2024 et accordé le 2 juillet 2024, que le projet prévoit la réalisation d’une cuve de récupération des eaux pluviales et d’un puits d’infiltration de 10 m3 en béton avec cailloux 40x70 en fond. Les requérants ne démontrent pas que les caractéristiques du projet ainsi conçu seraient insuffisantes au regard des prescriptions du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article U4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern : « Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. ».
18. Les requérants se bornent à soutenir que le dossier de permis de construire ne comporte aucune indication sur le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du projet qui concerne la construction d’une maison individuelle de 140 m², avec un garage de 33 m², implantée sur une parcelle de plus de 1 500 m², il n’est pas sérieusement contesté que le stockage et la bonne gestion des ordures ménagères pourront être assurés dans des conditions conformes aux exigences des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme de Plomodiern : " A – Règle générale : Les constructions principales doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 15 mètres par rapport à l’alignement existant des voies et places, publiques ou privées ou par rapport à l’alignement futur. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. Dans ce cas, l’implantation de la construction devra satisfaire aux dispositions des articles 7 et 8 du présent chapitre. B – Règles particulières : Une implantation différente pourra être imposée ou autorisée : – pour la construction d’immeubles groupés ou en lotissement ; – dans le cas d’une construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ; – pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines ; – pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électrique, téléphonique, d’eau potable et d’assainissement, ou d’accès des véhicules à la parcelle. – pour la modification et l’extension de l’habitation principale. « . Aux termes de l’article 7 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, la voie s’entend comme une » voie publique ou privée ouverte à la circulation publique ".
20. Il ressort des termes du point B de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme qu’il prévoit des règles alternatives, précises et motivées par des préoccupations d’urbanisme, permettant d’autoriser ou d’imposer une implantation différente de la construction en particulier en raison de la configuration de la parcelle. Il appartient ainsi à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris celles résultant le cas échéant des règles alternatives qu’il prévoit.
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l’implantation de la construction litigieuse est prévue en dehors de la bande de constructibilité de 15 mètres depuis la voie de desserte du terrain d’assiette qui est la route de Kervijen et non la parcelle cadastrée section Y n° 200 faisant partie du terrain et qui constitue une voie interne à créer qui ne peut être regardée comme ouverte à la circulation publique puisqu’elle n’a d’autre objet que de permettre le cheminement depuis la voie d’accès vers la maison au sein de l’unité foncière des pétitionnaires.
22. En l’espèce, le terrain d’implantation du projet présente la forme d’un triangle et ne rejoint la voie publique que sur une portion très étroite de la parcelle cadastrée section Y n° 200 formant une voie privée menant jusqu’à la construction envisagée. Si les pétitionnaires ne justifient pas avoir demandé à bénéficier des règles alternatives au principe d’implantation des constructions à moins de 15 m de la voie, la commune de Plomodiern soutient qu’elle a fait application de ces dispositions et que l’implantation de la maison projetée est conforme aux règles particulières figurant au B de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration très particulière de l’unité foncière du projet et de l’impossibilité de construire une maison dans une bande de 15 m depuis la route de Kervijen, la commune de Plomodiern a pu, sans erreur de droit ou d’appréciation, faire application de ces dispositions alternatives. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes des articles U11.2 et U11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Plomodiern : " 2. Constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle : Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront tenir compte des proportions, de l’échelle du site environnant et seront caractérisées principalement par : * Volumes : La simplicité des volumes est une constante de l’architecture traditionnelle. Une hiérarchie des volumes entre eux devra être affirmée. Les volumes principal et secondaire devront être nettement différenciés. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. Les décrochements de mur trop nombreux et les pans de murs biais seront proscrits. Les pignons devront présenter une longueur maximum de 8 mètres. * Toitures : Les toitures devront présenter deux pentes symétriques, avec une pente proche de 45°. Les débords de toiture devront être étroits (20 cm maximum). Les souches de cheminée seront maçonnées. * Ouvertures : Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les fenêtres en rampant de toiture seront encastrées au niveau de l’ardoise. Elles devront être positionnées en fonction de la composition de la façade. Les volets roulants devront être intégrés à la construction. La nature des matériaux sera conforme aux dispositions d’origine du bâtiment. / 3. Constructions d’expression contemporaine Les constructions d’expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l’architecture. Ces constructions répondront également à un souci d’intégration dans l’environnement par nature plus traditionnel ; intégration qui sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale – si elle est réelle, l’autorité chargée de la délivrance des permis de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les conditions d’intégration dans le cadre qui les reçoit. / 4. Rythme de façades UC : 14 mètres de façades maximum ou composition architecturale par tranche de 14 mètres ".
24. D’une part, si la notice descriptive du projet indique que la construction sera de type traditionnel, il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son ensemble, qui présente des parties de forme cubique surmontées de toit plat, est plutôt d’expression contemporaine, de sorte qu’il est régi par le point 3 de l’article U11. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du point 2 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme.
25. D’autre part, les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas le point 4 de l’article U11 concernant le rythme des façades, qui limite à 14 m en zone UC la longueur des façades ou chaque tranche de composition architecturale des façades lorsqu’elles en comportent plusieurs.
26. En l’espèce, les façades nord-est et sud-ouest dépassent 14 mètres et ne sont interrompues que par une ouverture de 3,50 m constituée par un porche. Cependant, ce porche se situe sur le même plan que le reste de la façade et ne permet pas réellement de la fractionner et de limiter l’effet de barre ainsi produit, que le point 4 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme a pour objet d’éviter. Par suite, il y a lieu d’accueillir ce moyen.
27. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
28. Si une autorisation d’urbanisme ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’une autorisation d’urbanisme ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’une autorisation d’urbanisme a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
29. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que le classement en zones UC de la parcelle faisant l’objet du projet et de celles adjacentes serait entaché d’illégalité, sans faire valoir que le permis de construire méconnaîtrait également les dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
30. En dernier lieu, si les requérants ont sollicité la communication de documents qui ne leur auraient pas été transmis, la contestation de ce refus relève d’un litige distinct de celui objet de la présente instance. Au demeurant, les pièces jointes au dossier de la requête ont été de nature à permettre au tribunal de statuer sur les conclusions des requérants.
31. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de retenir le seul moyen tiré de la méconnaissance du point 4 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
32. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
33. Les motifs d’annulation retenus par le présent jugement, au point 26, relatif à la méconnaissance du point 4 de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme, peut faire l’objet d’une régularisation par la présentation d’un permis de construire modificatif. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, délai dans lequel il appartiendra au titulaire du permis de construire litigieux et à l’autorité administrative de régulariser ce vice par une autorisation d’urbanisme modificative, et d’en justifier devant le tribunal. Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. et Mme E, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement dans l’attente de la notification au tribunal de l’autorisation d’urbanisme modificative régularisant le vice retenu au point 26.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme H F épouse E, à M. C et Mme G B et à la commune de Plomodiern.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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