Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2508726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 500 euros pour dépôt sauvage de déchets.
Il soutient que les containers à ordures disponibles étaient pleins et ne sont pas toujours vidés et trouve la sanction disproportionnée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
A l’appui de sa requête dirigée contre une amende administrative infligée par le 15 juillet 2025 pour un montant de 500 euros pour des faits de dépôt irrégulier de déchets, M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, fait valoir que les containers à ordures étaient pleins et ne sont pas toujours vidés. Ce moyen, qui est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, est inopérant. Par ailleurs, M. A… se borne à trouver l’amende disproportionnée. Ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Grenoble le 30 janvier 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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