Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2300059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la SCI Nounou et Vacances, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens ordonnant à la société ENEDIS de procéder à la dépose du compteur électrique sur son terrain situé sur le territoire de ladite commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de rétablir le raccordement au réseau électrique de sa parcelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par un adjoint au maire dont il n’est pas établi qu’il était compétent pour y procéder ;
- ladite décision n’est pas signée et n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire de telle sorte qu’elle est entachée de vices de procédure ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors que le terrain en cause est déjà raccordé à titre définitif au réseau public d’électricité, un contrat de distribution électrique ayant été conclu ;
- la commune de Roquebrune-sur-Argens ne pouvait procéder au retrait de ce droit acquis au raccordement électrique dès lors qu’un tel retrait ne doit intervenir que dans les 4 mois suivant ladite décision, sous réserve qu’elle soit illégale ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle constitue un traitement inhumain et dégradant et constitue une atteinte grave au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ;
- ladite décision procède d’une erreur de fait dès lors que les compteurs n’ont pas été déplacés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Nounou et Vacances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas l’existence d’une décision de la commune lui faisant grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la société ENEDIS, représentée par Me Spano, conclut à ce que le tribunal statue ce que de droit concernant la requête de la SCI Nounou et Vacances et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue, sans ordre de la commune de Roquebrune-sur-Argens, pour procéder à la dépose du compteur électrique en cause, dans le cadre de sa mission de service public et de son obligation de sécurité, après avoir été alertée par ladite commune de la présence d’ouvrages électriques implantés sans autorisation sur des parcelles qui n’ont pas vocation à être desservies en électricité.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lhotellier, substituant Me Bauducco, pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
La SCI Nounou et Vacances est propriétaire d’un terrain situé dans la commune de Roquebrune-sur-Argens, composé de parcelles cadastrées AI n°121, 122 et 123. Le 29 juillet 2021, elle a constaté que l’intégralité des compteurs et du matériel de raccordement de ses parcelles au réseau électrique avaient disparu et les câbles sectionnés. Dans le cadre d’une procédure de référé diligentée par la SCI Nounou et Vacances contre la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la requérante s’est vu transmettre un courriel du 28 juillet 2021 provenant de la commune de Roquebrune-sur-Argens à l’attention de la société ENEDIS, lui indiquant qu’un compteur est implanté sur les parcelles de la SCI Nounou et Vacances, lesquelles se situent dans la zone rouge définie par le plan de prévention des risques d’inondation, ainsi que dans un espace boisé classé, de telle sorte qu’elles sont « strictement inconstructibles ». Regardant ce courriel comme l’ordre de la commune de Roquebrune-sur-Argens donné à la société ENEDIS de procéder à la dépose des éléments permettant le raccordement des parcelles en litige au réseau public d’électricité, la SCI Nounou et Vacances demande au Tribunal, par sa requête, d’annuler un tel ordre.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
La commune de Roquebrune-sur-Argens oppose l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle ait pris une quelconque décision, matérialisée ou non, de donner ordre à la société ENEDIS de procéder à la dépose du compteur électrique de la SCI Nounou et Vacances.
Elle expose que le courriel du 28 juillet 2021 adressé à la société ENEDIS par l’adjoint à l’urbanisme, n’avait pour objet que d’informer le gestionnaire de distribution d’électricité du raccordement irrégulier d’un compteur électrique par l’intéressée. Dans son mémoire en défense, la société ENEDIS confirme expressément être « intervenue dans le cadre de sa mission de service public, après avoir été alertée concernant la présence d’ouvrages électriques implantés sans autorisation sur des parcelles qui n’ont pas vocation à être desservies en électricité compte tenu de leur classification urbanistique », sans que la commune de Roquebrune-sur-Argens ne lui ait « ordonné quoique ce soit ». Dans ces circonstances, la SCI Nounou et Vacances ne saurait être fondée à contester la seule information de la commune de Roquebrune-sur-Argens transmise à la société ENEDIS, acte préparatoire à l’intervention spontanée de cette dernière, qui ne lui fait donc pas grief.
En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le branchement au réseau public d’électricité dont bénéficiait la SCI Nounou et Vacances sur ses parcelles cadastrées AI 121, 122 et 123 procède en réalité du déplacement clandestin des équipements posés sur sa parcelle cadastré AI 79, pour laquelle elle avait été autorisée à se connecter au réseau, ce que la requérante ne conteste pas. Cette dernière ne conteste pas non plus avoir procédé audit branchement alors-même que les parcelles en litige sont situées en zone naturelle, grevées d’espaces boisés classés et exposées à de forts risques d’inondation et de feu de forêt, ce qui lui a notamment valu de faire l’objet de trois procès-verbaux d’infraction les 24 septembre 2020, 23 novembre 2020 et 9 mars 2021, ainsi que d’être mise en demeure par le maire de la commune de « remettre le terrain en conformité », par courrier du 13 décembre 2021. Dans ces conditions, l’intéressée s’est volontairement placée dans une situation irrégulière qu’elle a provoquée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Nounou et Vacances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Nounou et Vacances la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens.
Il convient également de mettre à la charge de la SCI Nounou et Vacances la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ENEDIS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Nounou et Vacances est rejetée.
Article 2 : La SCI Nounou et Vacances versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Nounou et Vacances versera à la société ENEDIS une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nounou et Vacances, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société ENEDIS.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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