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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 nov. 2025, n° 2507826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme E… C…, représentée par Me Pottier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) afin de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre sa vaccination contre le virus du Covid-19 et les troubles neurologiques dont elle fait état et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que la mesure d’expertise présente un caractère utile dès lors que les troubles neurologiques sont intervenus peu de temps après la vaccination et qu’elle permettra d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie Pau Pyrénées informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usages ;
3°) à ce que la mission de l’expert soit compléter selon ses dires ;
4°) à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
5°) à mettre les frais d’expertise à la charge de la requérante.
Il soutient que la mesure d’expertise ne présente de caractère utile dès lors que le lien de causalité entre la vaccination et les troubles neurologiques n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est vu administrer une première dose de vaccin contre le virus du Covid-19 le 20 février 2021. Le 6 mars 2021 elle est atteinte de différents symptômes qui la conduiront à trois hospitalisations au service de neurologie du centre hospitalier d’Annecy. En défense, l’ONIAM soutient que Mme C… n’établit pas de lien de causalité entre les troubles neurologiques dont elle est victime et la vaccination. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment de l’avis du 4 mai 2023 du Dr A… expert, que les troubles neurologiques de Mme C… sont possiblement liés à la vaccination. Par ailleurs, postérieurement à cette première injection, la requérante a reçu une contre-indication à la deuxième injection du vaccin contre le Covid-19 notamment motivée par la survenance de ces troubles peu de temps après la première injection. Par conséquent, contrairement à ce qu’avance l’ONIAM, le préjudice dont souffre Mme C… n’est pas en l’état du dossier soumis au juge des référés manifestement dépourvu de tout lien avec les vaccinations contre le Covid-19.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Mme C…, relative à la recherche du lien de causalité entre l’injection du vaccin contre le Covid-19 réalisée le 20 février 2021 et les troubles neurologiques qui se sont révélés à partir du 6 mars 2021 ainsi qu’à l’évaluation de ses préjudices, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… F…, domicilié clinique Belledonne 83 avenue Gabriel Péri à Saint-Martin-d’Hères (38400), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical et à ses vaccinations contre le Covid-19 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… et les soins et prescriptions antérieurs à ses vaccinations ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles a été réalisée l’injection de vaccin le 20 février 2021 et préciser notamment le produit injecté et le numéro du lot au moment de la vaccination ;
4°) préciser l’état actuel de Mme C… et se prononcer sur l’origine de cet état et notamment si les troubles neurologiques ont pu être provoqués par l’injection de vaccin ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si les préjudices constatés ont un rapport avec l’état initial de Mme C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’injection de vaccin, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme C…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de Mme C… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
7°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme C… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme C…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
9°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité avec la vaccination ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à la vaccination de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’injection de vaccin pratiquée le 20 février 2021 ;
12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et de la caisse primaire d’assurance maladie Pau Pyrénées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau Pyrénées et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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