Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 9 juin et 13 octobre 2023, la société anonyme L’immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me Roustan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 102 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour la période du 23 septembre 2020 au 25 juillet 2023, date de reprise des locaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
le refus tacite du préfet de lui accorder le concours de la force publique méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et engage la responsabilité de l’Etat pour faute à raison des préjudices qu’elle subit ;
à titre subsidiaire, le refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique est susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
elle a subi un préjudice occupationnel de 3 000 euros par mois, correspondant à l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par la cour d’appel de Paris, soit 102 200 euros entre le 23 septembre 2020 et le 25 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du 23 septembre 2020 au 25 juillet 2023 inclus, date de libération des lieux ;
- ce refus de concours est motivé par des considérations d’ordre public ;
- la dévaluation dont la société se prévaut n’est pas démontrée ;
- l’Etat ne serait redevable que de la somme de 102 200 euros au titre du préjudice occupationnel pour cette période.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Guérin-Lebacq, président, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société L’immobilière européenne des mousquetaires est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 26, 28 et 30 rue Valmy à la Courneuve et 22-24 rue Saint Denis à Aubervilliers. Par un arrêt du 22 novembre 2019, la cour d’appel de Paris, a confirmé la qualité d’occupants sans droit ni titre de plusieurs familles qui s’y étaient installées, représentant entre cent-trente et cent-cinquante personnes, et a ordonné, en leur accordant un délai de quatre mois, leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. La société a tenté en vain d’obtenir le concours de la force publique afin d’évacuer cet immeuble. Par un jugement n° 2216904 du 14 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a condamné l’Etat à verser une indemnité de 69 700 euros en réparation du préjudice d’occupation subi par la société L’immobilière européenne des mousquetaires entre le 23 septembre 2020 et le 30 août 2022. Par la présente requête, la société L’immobilière européenne des mousquetaires demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 102 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis pour la période du 23 septembre 2020 au 25 juillet 2023, date de libération des lieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…). ». L’article L. 411-1 du même code précise que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
Il résulte de l’instruction que l’huissier de justice mandaté par la société L’immobilière européenne des mousquetaires pour procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2019 a sollicité l’assistance de la force publique le 23 juillet 2020. Cette demande étant restée, dans un premier temps, sans réponse, elle s’est trouvée implicitement rejetée le 23 septembre 2020. Dès lors, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter du 23 septembre 2020 jusqu’au 25 juillet 2023, date de libération des lieux.
En ce qui concerne l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2216904 du 14 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a condamné l’Etat à verser à la société L’immobilière européenne des mousquetaires une indemnité de 69 700 euros au titre des préjudices subis entre le 23 septembre 2020 et le 30 août 2022. Ainsi, les préjudices de la société requérante se trouvent déjà réparés pour cette période. Par suite, il n’y a lieu de condamner l’Etat que pour la période courant à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 25 juillet 2023.
Il est constant que, par l’arrêt du 22 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de 3 000 euros par mois, montant auquel se réfère la société requérante pour évaluer son préjudice et qui n’est pas contesté en défense. Dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la société L’immobilière européenne des mousquetaires la somme de 32 500 euros au titre des pertes de loyer pendant la période définie au point précédent.
En ce qui concerne la subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités alloués par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société L’immobilière européenne des mousquetaires peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 26, 28 et 30 rue Valmy à la Courneuve et 22-24 rue Saint Denis à Aubervilliers, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 1er septembre 2022 au 25 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société L’immobilière européenne des mousquetaires et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société L’immobilière européenne des mousquetaires une indemnité de 32 500 euros.
Article 2 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société L’immobilière européenne des mousquetaires peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 26, 28 et 30 rue Valmy à la Courneuve et 22-24 rue Saint Denis à Aubervilliers, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 1er septembre 2022 au 25 juillet 2023.
Article 3 : L’Etat versera à la société L’immobilière européenne des mousquetaires une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société L’immobilière européenne des mousquetaires et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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