Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2402897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse, caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B… D… forme opposition à la contrainte en date du 30 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a réclamé le remboursement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 200 euros.
Il soutient qu’il n’a jamais résidé dans le logement pour lequel il lui est réclamé la somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu n’a pas été contesté alors qu’il en a pris connaissance le 22 mars 2022 ;
- plusieurs relances et mises en demeure lui ont été adressées ;
- la contestation sur le bien-fondé de l’indu est irrecevable ;
- il a lui-même demandé une aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 19 décembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
3. À l’appui de son opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, notifiée par commissaire de justice le 17 avril 2024 en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 200 euros pour le mois de novembre 2021, M. D… soutient qu’il n’a jamais habité dans le logement situé à Villemoirieux. Le requérant doit par suite être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Toutefois, il ne justifie pas de l’exercice d’un recours administratif préalable contre la décision du 22 mars 2022 lui notifiant cet indu. Dans ces conditions, M. D…, qui ne conteste ni la régularité en la forme de la contrainte, ni son obligation au paiement qui porterait sur la qualité du débiteur ou sur l’exigibilité en ce que l’action en recouvrement serait prescrite, ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu. Par conséquent, la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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