Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2530917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Ladreyt, président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé au sein de la société Vigi-Sécurité située au Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département.
4. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
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