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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2300563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Lepeuc, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sierra-léonais né le 24 octobre 1982, déclare être entré en France le 5 juillet 2012. Par un arrêté en date du 9 juillet 2012, auquel il ne s’est pas conformé, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation pour des faits de violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, l’intéressé a fait l’objet, le 10 mars 2014, d’un nouvel arrêté d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 11 décembre 2014. Il a fait l’objet, le 23 juillet 2015, d’un troisième arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il ne s’est pas conformé. Il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 8 décembre 2015. M. B a ultérieurement bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade à compter de 2017 jusqu’en avril 2021. Le 11 juin 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays à destination. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 12 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 5 juillet 2022 ainsi que les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence et renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. M. B a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 18 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté son recours. Restent ainsi en litige les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y rattachent.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait complété sa demande par une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime aurait rejetée la demande d’admission au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’opposer au requérant le refus de séjour contesté. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine du collège de médecins de l’OFII manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 10 mai 2022, que l’état de santé de M. B, qui souffre de troubles psychiatriques et d’hypertension artérielle, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort, en outre, du rapport médical confidentiel du 14 avril 2022 transmis au collège, produit à la demande du requérant qui, ce faisant, a levé le secret médical, que l’état de santé de M. B est stabilisé. En se bornant à se prévaloir d’articles de presse et d’éléments généraux faisant état de la défaillance du système de santé sierra-léonais, le requérant ne peut être regardé comme apportant des éléments probants de nature à contrarier l’appréciation portée par le collège de médecins sur la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, il ne peut être tenu pour établi que l’intéressé ne pourra bénéficier d’une aide pour la prise de son traitement alors qu’il ressort du rapport précité que ses parents et sa fratrie, avec lesquels il a conservé des liens depuis son arrivée sur le territoire national, résident toujours en Sierra-Leone. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en opposant au requérant le refus de séjour litigieux. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
8. M. B fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le mois de juillet 2012. Toutefois, outre que cette allégation n’est pas démontrée, il doit être relevé que l’intéressé a fait l’objet, en 2012, 2014 et 2015 d’arrêtés d’éloignement auxquels il ne s’est pas conformé. En outre, si l’intéressé a séjourné régulièrement en France, de 2017 à avril 2021, ainsi qu’il a été dit au point n° 1, le titre de séjour « étranger malade » dont il bénéficiait ne lui donnait pas vocation à demeurer en France au-delà de la durée nécessaire pour l’administration des soins requis par son état de santé. M. B, célibataire et sans enfants, ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée et ne se prévaut d’aucun projet précis en la matière. Le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident toujours ses parents et certains membres de sa fratrie, avec lesquels il a conservé des liens. Enfin, ses allégations relatives à sa bonne intégration dans la société française doivent être mises en rapport avec ses mises en cause successives, en 2012 et 2015, pour « faux et usage de faux » et « violences sur personne dépositaire de l’autorité publique », ainsi qu’avec les trois mesures d’éloignement précitées, qu’il n’a pas respectées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en refusant de l’admettre au séjour.
9. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc, à l’office français de l’immigration de l’intégration et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300563
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