Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2601970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B… produit au tribunal un courrier intitulé « recours gracieux », adressé au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, contre la décision implicite d’élimination résultant de la mention « non noté » portée sur son relevé de notes au titre de l’épreuve orale d’admission au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels – session 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de M. B…, intitulée « recours gracieux » et adressée au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, se borne à demander à l’auteur de la décision implicite d’élimination résultant de la mention « non noté » portée sur son relevé de notes au titre de l’épreuve orale d’admission au concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels – session 2025-2026 – de revoir sa position. Elle ne comporte dès lors aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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