Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2306221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, l’association écocitoyens du Bassin d’Arcachon, représentée par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé le défrichement d’un bois situé sur le territoire de la commune d’Arès ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 341-3 et R. 341-4 du code forestier et R. 122-2 et R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît également les 8° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier en ce que la conservation du boisement est justifiée par des intérêts écologiques et patrimoniaux ainsi que pour la protection des personnes et des biens contre les risques incendies de nuisances sonores et de remontées des nappes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la société SNC Caryer AQ, représentée par la SCP Cornille, Fouchet, Manetti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que la demande préalable visait seulement à obtenir l’abrogation de la décision et n’a donc pu prolonger le délai de recours contentieux ;
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Proust, représentant l’association requérante, et de Me Eizaga, représentant la société Caryer AQ.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2023, la société Caryer AQ a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande d’autorisation de défrichement portant sur 0, 2370 hectares de bois en vue de la construction d’une résidence composée de quatre bâtiments pour un total de 24 logements sur la parcelle cadastrée AO n° 0068, située avenue de la Libération sur le territoire de la commune d’Arès. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de la Gironde a délivré cette autorisation. L’association écocitoyens du Bassin d’Arcachon a alors demandé l’abrogation de cet arrêté par un courrier du 4 juillet 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. L’association demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret ». Selon l’article R. 341-4 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l’envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d’une des pièces prévues au 8° de l’article R. 341-1 ». L’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dispose que : « I.-L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 ». Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du même code prévoit notamment que sont soumis à l’examen au cas par cas les projets d’aires de stationnement ouvertes au public de cinquante unités et plus.
3. En l’espèce, le projet envisagé par la société Caryer sur la parcelle pour laquelle l’autorisation de défrichement a été délivrée, vise à la réalisation d’un lotissement comprenant quatre bâtiments composés de vingt-quatre logements. Si le projet comprend également des places de stationnement, il s’agit seulement de places de parkings destinées aux résidents et non d’une aire de stationnement. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées ci-dessus.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
5. Tout d’abord, la parcelle assiette du projet est située en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune d’Arès. Le secteur à proximité comprend de nombreuses constructions notamment des lotissements et un camping et le terrain d’assiette est situé à proximité immédiate d’une route départementale, l’avenue de la Libération. Il ressort des pièces du dossier que le terrain se situe en dehors des zones protégées ou remarquables de la commune et si le rapport de présentation du plan local d’urbanisme mentionne une zone de fort intérêt écologique, la parcelle en est séparée par une route départementale et des bâtiments. De plus, la note de sensibilité écologique réalisée par l’association requérante mentionne que le secteur a une sensibilité. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’un lotier très étroit, espèce protégée en Aquitaine par l’arrêté du 8 mars 2002, serait présent sur la parcelle, elle ne précise pas son emplacement et sa note de sensibilité écologique conclut que la sensibilité, s’agissant de la flore, varie de faible à moyenne. En outre, la note écologique réalisée par la société pétitionnaire ne constate pas la présence de cette espèce et conclut à l’absence de flore patrimoniale sur le terrain et à un enjeu faible s’agissant de la flore. Dès lors, l’autorisation attaquée n’a pas méconnu les dispositions précitées du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
6. Ensuite, il n’est pas sérieusement contesté que la commune d’Arès n’est pas couverte par un plan de prévention des risques d’incendie et, contrairement à ce que soutient la requérante, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans une zone d’aléa fort du risque incendie. Par ailleurs, la parcelle est séparée du massif forestier par l’avenue de la Libération, facilement accessible pour les services de lutte contre l’incendie et est à proximité de deux bornes incendies dont une se trouve même sur la parcelle. En outre, la parcelle n’est pas davantage soumise à un risque de remontée des nappes phréatiques, le risque étant localisé selon le plan local d’urbanisme, sur la partie sud de la commune en bordure du littoral.
7. Enfin, il n’est pas démontré que la conservation du boisement aurait un quelconque effet sur la nuisance sonore générée par la route départementale passant devant le terrain d’assiette, qui est au demeurant, dans une zone de bruit faible. En tout état de cause, les dispositions de l’arrêté du 8 février 2023 du préfet de la Gironde portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la Gironde, relèvent d’une réglementation distincte de celle applicable aux autorisations de déboisement. Par suite, l’arrêté litigieux n’a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association écocitoyens du Bassin d’Arcachon la somme de 1 500 euros à verser à la société Caryer AQ au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association écocitoyens du Bassin d’Arcachon est rejetée.
Article 2 : L’association écocitoyens du Bassin d’Arcachon versera à la société Caryer AQ la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association écocitoyens du Bassin d’Arcachon, à la société Caryer AQ et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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