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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600306 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2007538 du 23 février 2021, statuant sur la requête de M. B… A…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que M. A… a été orienté le 14 décembre 2021 vers une structure d’hébergement pérenne qu’il a refusé sans motif légitime et qu’il a accédé le 31 août 2021 à un logement de type T5 situé à Grenoble.
La requête a été régulièrement communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par ordonnance n° 2007538 du 23 février 2021, statuant sur la requête de M. B… A…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense que ce dernier a été positionné le 14 décembre 2021 sur une structure d’hébergement et qu’il a refusé cet hébergement sans motif légitime. L’Etat est donc délié de son obligation d’héberger M. A… à compter de cette date. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer définitivement à 4 000 euros l’astreinte due par l’Etat. Il appartient à la préfète de l’Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2007538 du 23 février 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 4 février 2026.
Le président du tribunal,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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