Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2201570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 mars 2021, N° 1803599 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer (CHITS) a implicitement rejeté son recours préalable indemnitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier (CHITS) à lui verser la somme de 115 187,47 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de son licenciement ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier (CHITS) de procéder à la reconstitution de tous ses droits sociaux pour la période considérée d’éviction régulière en prenant à sa charge le versement de la part patronale et de la part salariale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier (CHITS) la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés en raison de l’illégalité de son éviction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer et le groupement de coopération sanitaire (GSC) Santalys, représentés par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 32 635 euros correspondant aux sommes indûment perçues ; 3°) à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – l’ordonnance n°2201622 du tribunal administratif de Toulon ; – le code civil ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Karbal, rapporteur, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Varron Charrier pour M. B, et de Me Durand pour le CHITS. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de maîtrise principal, qui exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer, a été placé du 31 mars 2010 au 31 mars 2015 en congé de longue durée et depuis le 1er mars 2018 en position d’activité sans affectation. Après consultation pour avis de la commission administrative paritaire départementale le 11 septembre 2018, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer, par la décision contestée du 10 octobre 2018, l’a licencié pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 1er novembre 2018. 2. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a annulé la décision en date du 10 octobre 2018. Par une décision du 7 novembre 2022, M. B a été réintégré dans ses fonctions, à compter du 28 octobre 2022. Par un courrier du 29 mars 2022, M. B a adressé en vain une demande préalable indemnitaire. Sur la responsabilité du CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer : 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. 4. En premier lieu, il est constant que la décision du 10 octobre 2018 prononçant le licenciement de M. B a été annulée par un jugement n° 1803599 du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 en raison d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Toulon avait enjoint au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer de réintégrer M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Or, sa réintégration n’est intervenue que le 7 novembre 2022, soit dans un délai anormalement long. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices de M. B : En ce qui concerne les préjudices matériels : 5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la période comprise entre novembre 2018 et novembre 2022, M. B a subi une perte de rémunération (98 964,47) à laquelle s’ajoute une indemnisation pour congés non pris (11 398 euros) pour un montant total de 110 362,47 euros et qu’il a dû supporter un solde indemnisable de frais d’avocats au titre des précédentes instances d’un montant de 2 460 euros soit un préjudice total de 112 822,47 euros. Par ailleurs, le requérant a perçu en cours d’instance des revenus de substitution (Pôle emploi et missions d’intérim) à concurrence de 32 635 euros et des indemnités versées par le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer pour un montant de 43 475, 72 euros. Par suite, le préjudice matériel net dont il se peut prévaloir doit être fixé à la somme de 36 711,75 euros. En ce qui concerne le préjudice moral : 6. Pour justifier du préjudice moral, du trouble dans les conditions d’existence et de l’atteinte à son honneur et à sa réputation qu’il estime avoir subis, M. B produit un compte rendu d’hospitalisation en psychiatrie daté du 5 août 2024 qui indique que l’intéressé est sujet à un éthylisme chronique qui se traduit part une consommation chronique d’alcool à visée anxiolytique en rapport avec un conflit professionnel avec sa hiérarchie évoluant depuis deux ans. Il indique également sans être contredit, qu’à la suite de son licenciement par la décision illégale, il a rencontré de graves difficultés financières l’obligeant à se rendre aux restos du cœur et à être tributaire de l’aide financière de sa mère et de sa sœur. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence ainsi subis par l’intéressé en lien direct avec l’illégalité fautive de la décision du 10 octobre 2018 en allouant à M. B une somme de 10 000 euros à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer doit être condamnée à verser à M. B la somme de 46 711, 75 euros sous déduction de la somme de 40 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 9 septembre 2022. Sur les intérêts : 8. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité totale qui lui est due à compter du 30 janvier 2022, date de réception de sa demande préalable par le CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer. 9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 juin 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions reconventionnelles du CHITS : 10. Le CHI de Toulon – La Seyne-sur-Mer demande au tribunal de condamner le requérant à lui verser la somme de 32 635 euros qui correspond, selon le centre hospitalier, à des sommes indûment perçues par le requérant. Toutefois, et en tout état de cause, de telles conclusions ne sont pas fondées, eu égard aux motifs exposés au point 5 du présent jugement. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer est condamné à verser à M. B la somme de 46 711, 75 euros sous déduction de la somme de 40 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 9 septembre 2022.Article 2 : L’indemnité versée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 14 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-merDélibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le rapporteur,SignéZ. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2201570
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Métropole ·
- Informatique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Information
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Délai
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Pin ·
- Administration
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Engin de chantier ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Action ·
- Délit ·
- Commettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours en annulation ·
- Quasi-contrats ·
- Homologation ·
- Action en responsabilité ·
- Compétence ·
- Transaction ·
- Siège ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Quotient familial ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide financière ·
- Enfant à charge ·
- Ordonnance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.