Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 4 juil. 2023, n° 1907499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1907499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2019 et le 8 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner Toulouse métropole à lui verser une somme de 3 100 euros en réparation de son préjudice résultant de la minoration de sa prime informatique.
Il soutient que le taux de prime informatique lui ayant été alloué a été déterminé sur la base de critères autres que ceux figurant dans le décret du 29 avril 1971.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 31 août 2022, Toulouse métropole, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle comprend des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
— elle est irrecevable car tardive, M. B n’ayant jamais contesté les décisions fixant le montant de sa prime informatique ;
— la créance dont M. B se prévaut est prescrite pour ce qui concerne les primes informatiques versées antérieurement au 1er janvier 2015 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information ;
— le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l’information ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Leymarie, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leymarie,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur territorial, a sollicité, par un courrier du 28 août 2019, le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la minoration illégale de sa prime informatique. Cette demande a été implicitement rejetée par son employeur, Toulouse métropole. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de Toulouse métropole à lui verser la somme de 3 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la minoration de sa prime informatique.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ».
3. Aux termes de l’article 4 de la délibération du conseil de communauté du Grand Toulouse du 19 décembre 2008 : « La prime de fonction des personnels affectés au traitement de l’information peut être allouée aux agents affectés à la direction informatique de la Communauté d’agglomération. Ses modalités d’attribution, notamment la détermination du crédit global, liée à la fonction exercée et à la durée de perception, sont celles fixées par les décrets n°71-342 du 29 avril 1971 et n°71-343 du 29 avril 1971 modifiés. ». Aux termes de l’article 1 du décret n°71-343 du 29 avril 1971 : « Lorsqu’ils exercent les fonctions définies à l’article 2 et à condition qu’ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l’article 4, les fonctionnaires de l’Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l’information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l’activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d’en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l’article 6 majoré de 25%. ».
4. Il ressort des écritures en défense, non utilement contestées par M. B, que celui-ci a bénéficié à compter de sa nomination au grade d’ingénieur territorial, en 2011, d’un taux de prime informatique de 50%. Ce taux a été porté à 100% entre octobre 2016 et mars 2017, puis à 75% à compter du mois d’avril 2017 jusqu’à sa suppression en raison de l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel par délibération du 2 avril 2019.
5. D’une part, si M. B a bénéficié jusqu’en octobre 2016 d’un taux de prime informatique de 50%, il ressort des écritures de Toulouse métropole, et n’est pas contesté, que ce taux correspond au taux individuel de base retenu pour les agents de catégorie A et M. B, qui ne disposait d’aucun droit à se voir attribuer en principe un taux de 100%, n’apporte aucun élément, notamment quant à sa manière de servir, qui aurait justifié qu’un taux supérieur lui soit attribué.
6. D’autre part, M. B a bénéficié d’un taux de prime informatique de 75% à compter du mois d’avril 2017, taux correspondant au taux individuel de base retenu pour les agents de catégorie A sans mission d’encadrement. Le requérant soutient que la prise en compte de missions d’encadrement pour la définition du taux de prime informatique serait illégale en l’absence d’un tel critère dans les décrets du 29 avril 1971 modifiés. Toutefois, la prise en compte de l’exercice ou non de missions d’encadrement se rattache à la nature des fonctions exercés par le fonctionnaire prévu par l’article 8 du décret n°71-343 précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Toulouse métropole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Toulouse métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. LEYMARIE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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