Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2503641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… A… D… épouse C…, représentée par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… D… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse C…, ressortissante marocaine née le 4 juillet 1987, a sollicité le 28 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Par arrêté n° 84-2025-06-30-00002 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du même jour, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas parties les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… épouse C…, arrivée en France en juillet 2017 sous couvert d’un visa court séjour, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 20 octobre 2017 au 19 octobre 2020 et s’est mariée en France avec un compatriote le 4 janvier 2020. De cette union sont nés deux enfants en France en 2021 et 2024, dont l’aîné était scolarisé en classe de petite section de maternelle et suivi au sein d’un centre médico-psychologique et par un orthophoniste pour des difficultés de langage et de l’attention à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressée est adhérente d’une association socio-culturelle à Avignon depuis octobre 2022 et y a suivi des cours d’apprentissage de la langue française pour obtenir son diplôme de niveau DELF A2 en mars 2024. Toutefois, la requérante, qui produit un seul bulletin de paye pour le mois d’août 2017 et une fiche de visite médicale d’octobre 2017, ne justifie pas avoir travaillé plus de trois mois. Elle produit également la copie des pages de son passeport attestant qu’elle est ressortie du territoire le 10 janvier 2018 sans autre tampon d’entrée en France, et les quelques justificatifs qu’elle produit avant le relevé de quittances de loyer de son logement dans lequel elle est entrée en juillet 2019, ne permettent pas d’attester de sa présence habituelle sur le territoire avant cette date. En outre, malgré une mesure d’instruction en ce sens, elle ne justifie pas de la situation au regard du droit au séjour de son époux. Par suite, en dépit de la durée de son séjour en France, eu égard à la faible intégration socio-professionnelle de l’intéressée et compte tenu du jeune âge de ses enfants, le préfet de Vaucluse, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Cette décision ne méconnaît pas davantage l’intérêt supérieur des enfants de Mme A… D… épouse C…, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’en l’absence d’élément sur la situation au regard du droit au séjour de son époux et eu égard au jeune âge de ses enfants, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Maroc.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par la requérante n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… D… épouse C… demande au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… épouse C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Pin ·
- Administration
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Visa
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Aide ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Contentieux ·
- Aide
- Arme ·
- Matériel de guerre ·
- Historique ·
- Collection ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Courriel
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Engin de chantier ·
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Action ·
- Délit ·
- Commettre
- Prime ·
- Métropole ·
- Informatique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.