Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2307015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Philip Frères, société Philip Frères c/ préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la société par actions simplifiée Philip Frères, représentée par Me Gonzalez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 62 578 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour les dégradations causées par des manifestations ayant eu lieu entre le 13 et le 15 décembre 2021 ;
- son préjudice matériel s’élève à 62 578 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier reçu le 3 décembre 2022, la société Philip Frères a adressé au préfet de l’Hérault une demande d’indemnisation à raison des préjudices matériels qui résulteraient de dégradations commises entre le 13 et le 15 décembre 2021. En l’absence de réponse à cette demande, ladite société demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 62 578 euros.
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
3. Ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de dépôt de plainte de deux salariés et du directeur général de la société Philip Frères, que le 13 décembre 2021 vers 13 heures, une dizaine de personnes se sont introduites sur le chantier de débroussaillage de la société et ont jeté des œufs, de la peinture, de l’huile de vidange et des pierres. Si la société requérante fait valoir que des dégradations auraient été commises sur ses engins de chantiers dans la nuit des 14 et 15 décembre 2021, les articles de presse produits font état de dégradations subies à Combaillaux par une autre société, sur un autre chantier. Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer l’existence de dégradations dans la nuit du 14 au 15 décembre 2023, alors que le directeur général, dans son audition du 15 décembre 2021, ne mentionne aucun délit commis dans la nuit du 14 au 15 décembre. Les actes de violence commis le 13 décembre 2023 étaient le fait d’un groupe constitué d’individus masqués venus armés de projectiles, agissant de façon coordonnée, sans participer à une manifestation spontanée ou organisée. Il en résulte que l’action de détérioration volontaire des engins de chantiers de la société Philip Frère doit être regardée comme ayant été perpétrée non de façon spontanée mais avec préméditation par un groupe de personnes qui s’était constitué aux seules fins de commettre des actions délictuelles et qui a agi de façon préparée et concertée. Par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Philip Frères doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Philip Frères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Philip Frères et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
M. A…
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Aide ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Contentieux ·
- Aide
- Arme ·
- Matériel de guerre ·
- Historique ·
- Collection ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Durée
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Convention de genève ·
- Immigration
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Asile ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Délai
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Pin ·
- Administration
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Métropole ·
- Informatique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Information
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Obligation scolaire ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.